Suivi médical des salariés : les visites à la demande et les examens complémentaires

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Il peut arriver que le salarié subisse, à sa demande ou celle de l’employeur ou bien encore sur décision du médecin du travail, des « visites à la demande » ou des « examens complémentaires ».

La présente actualité se propose de faire le point sur le sujet, en vous confirmant les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017. 

Les visites à la demande

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant

Article R4624-34 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. 
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. 
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. 
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

Les examens complémentaires

Objet 

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires notamment :

  • A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
  • Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
  • Au dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur. 

Prise en charge et réalisation 

Ces examens complémentaires sont à la charge de l’employeur (service autonome de santé au travail) et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens.

Suivi des travailleurs de nuit 

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Possible désaccord 

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-35

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ; 
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.

Article R4624-36

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. 
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. 
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

Article R4624-37

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

Article R4624-38

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. 

Conditions communes sur le déroulement des visites à la demande et examens complémentaires 

Temps passé et frais déplacement 

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur. 

Établissements de 200 salariés et plus 

Pour ces établissements, le suivi individuel peut être réalisé dans l’établissement. 

Arrêté à venir 

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d’examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l’importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l’interne ou à l’infirmier pour l’exercice de leurs missions. 

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Article R4624-40

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement. 

Article R4624-41

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.

Temps consacré

Le temps consacré aux visites à la demande et/ou aux examens médicaux est :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail. 

Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016  

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016

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