Licenciement pour inaptitude : ce que la loi Rebsamen modifie

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvel article consacré aux modifications apportées par la récente publication de la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen).

Cette fois, notre actualité aborde spécifiquement les nouvelles conditions dans lesquelles vont se dérouler les licenciements pour inaptitude… 

Rappel des principes généraux concernant le licenciement pour inaptitude

Le licenciement est prononcé

  • Au terme de 2 visites médicales (ou d’une seule s’il y a constatation d’une situation de danger) ;
  • De la reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail ;
  • Et de l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise.

Inaptitude prononcée par… le bon médecin 

Seul le médecin du travail est habilité à prononcer l’inaptitude du salarié au travail.

Cette disposition a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation, retrouvez d’ailleurs une actualité que nous avons rédigé à ce propos, en cliquant ici (dans cette affaire, c’était un médecin traitant qui avait prononcé l’inaptitude).

Cour de cassation 12/10/2011 pourvoi 10.15549 

Le régime en vigueur avant la loi 

Obligation de reclassement 

C’est à partir de la 2ème visite médicale (délai de 2 semaines entre chaque visite) auprès de la médecine du travail que l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur.

Dans le cas où le maintien du salarié entraîne un danger immédiat, l’inaptitude est prononcée au terme d’une seule visite médicale.

Article R4624-31

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

Si l’employeur a anticipé les recherches de reclassement, par exemple en commençant au terme de la 1ère visite médicale, ces recherches doivent néanmoins être poursuivies après la 2ème visite médicale auprès de la médecine du travail.

Ne sera par exemple pas prise en compte, l’offre de reclassement intervenue antérieurement à la seconde visite médicale. 

Cour de cassation du 28/10/2009 pourvoi  08-42804

Rechercher les possibilités de reclassement… dans tous les cas ! 

  • En cas d’inaptitude totale 

Même dans le cas où la médecine du travail prononce une inaptitude totale à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur est dans l’obligation de procéder à la recherche de reclassement. 

 Cour de cassation 26/11/2008, pourvoi 07-41284

Cour de cassation 7/07/2004 pourvoi 02-43141

  • En cas de classement du salarié en invalidité 

Même si le salarié est classé en invalidité 2ème catégorie, l’employeur doit obligatoirement respecter son obligation de reclassement, par application des dispositions du Code du travail. 

Cour de cassation du 9/07/2008 pourvoi 07-41318

Conditions permettant de prononcer le licenciement 

Selon les termes des articles L 1226-2 (inaptitude d’origine non professionnelle) ou L 1226-10 et L 1226-12 (inaptitude faisant suite à un accident du travail ou maladie professionnelle) du code du travail, nul employeur ne peut rompre le contrat de travail, en prononçant le licenciement, que s’il s'il justifie :

  • Soit de son impossibilité de proposer un emploi ;
  • Soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Inaptitude d’origine non professionnelle :  

Article L1226-2

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Inaptitude d’origine professionnelle : 

Article L1226-10

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Article L1226-12

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Le nouveau régime depuis la loi

Nouvelle possibilité de rompre le contrat de travail 

L’article 26 de la loi complète l’article L 1226-12, permettant désormais à l’employeur de prononcer le licenciement sans obligation de reclassement, lorsque :

  • L’inaptitude est d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ;
  • Et que l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. 

Extrait de la loi Rebsamen :

Article 26
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Information en cas de recours 

Le même article 26 de la loi, modifie également le contenu de l’article L 4624-1 du code du travail qui concerne un cas de recours par l’une des 2 parties (employeur ou salarié) devant l'inspection du travail suite à un avis d'inaptitude. 

Article L4624-1

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Désormais, il est précisément indiqué que la partie qui exerce ce recours devra en informer l'autre, cette information n’était pas obligatoire avant la loi.

Extrait de la loi Rebsamen :

IV. - L'article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail ».

Entrée en vigueur 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 19 août 2015, lendemain de la publication de la loi au JO.  

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

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