Contribution AGEFIPH pour 2019

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

Depuis 1987, les établissements comptant plus 20 salariés doivent employer au moins  6% de personnes handicapées. Quelles sont les entreprises concernées ? Et les bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2019 ?

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Extrait du site AGEFIPH :

L’obligation d’emploi de personnes handicapées

Si votre entreprise atteint ou dépasse l’effectif de 20 salariés, vous devez compter au minimum 6% de personnes handicapées dans votre effectif.

Établissements concernés ?

Principe général 

Tous les établissements ayant au moins 20 salariés sont assujettis à l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif avec TH. 

Si l’entreprise a plusieurs établissements, le calcul se fait par établissement.

Article L5212-1

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L5212-2

Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13. 

Article L5212-3

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

Articulation établissement et entreprise 

Établissement 

En matière de contribution AGEFIPH, rappelons qu’en cas d’entreprises dotées de plusieurs établissements :

  • L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est évaluée au niveau de l’établissement, ainsi que l’établissement de la déclaration DOETH et par voie de conséquence du chiffrage des bénéficiaires manquants et donc de la contribution AGEFIPH.

Entreprise 

En revanche, le calcul de la contribution AGEFIPH dépend de l’effectif de l’entreprise et non de l’établissement pour lequel on réalise la déclaration.

L’effectif total se définit comme :

  • Effectif de l’entreprise, tous établissements confondus.
  • L’effectif est celui au 31 décembre 2018 : le nombre de salariés en CDI au prorata du temps passé ; les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre 2018. 

L’effectif total de l’entreprise sert à calculer le montant de la contribution AGEFIPH.

Extrait du site AGEFIPH en date du 30/12/2014

L'effectif total de l'entreprise :

Il s'agit de l’effectif de l’entreprise, tous établissements confondus. L’effectif est celui au 31 décembre : le nombre de salariés en CDI au prorata du temps passé ; les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre. L’effectif total de l’entreprise sert à calculer le montant de la contribution Agefiph. 

Précision sur la définition d’un « établissement » 

Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-2 et L. 5212-3 du code du travail, JO du 13 juin 2015

L’article 1 du décret n° 2015-655 du 10 juin 2015, publié au JO du 13 juin 2015, complète l’article R 5212-1 du code du travail.

Désormais, pour l’application de l’article L 5212-3 (soit l’obligation d’emploi qui s’applique établissement par établissement dans les entreprises à établissements multiples), la notion d’établissement s’entend ainsi :

  • Établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 14 juin 2015, lendemain de la publication du décret au JO. 

Article R5212-1

Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

Déclaration DOETH pour entreprises à établissements multiples 

Établissements multiples dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. 

Chaque établissement doit fournir une déclaration séparée, avec un Siret distinct.

Établissements multiples dont le chef ne dispose pas d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. 

Les entreprises doivent intégrer les effectifs de ces établissements dans ceux du siège social et effectuer une déclaration commune.

Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH)

Mise à jour le 08.12.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour les entreprises à établissements multiples disposant de l'autonomie de gestion, chaque établissement doit fournir une déclaration séparée, avec un Siret distinct.

Les entreprises qui comptent des établissements sans autonomie de gestion par rapport au siège social (notamment pour la gestion du personnel : recrutement, licenciement) doivent intégrer les effectifs de ces établissements dans ceux du siège social et effectuer une déclaration commune. 

Établissements nouveaux 

Les nouveaux établissements ont un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec la loi.

Article L5212-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

Article D5212-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. 
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés. 

Bénéficiaires concernés 

La liste des bénéficiaires 

Liste non exhaustive…

  • Les personnes reconnues par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) (ex COTOREP) ;
  • Victimes AT ayant incapacité permanent de 10% et titulaires d’une rente versée par la SS ;
  • Titulaires d’une pension invalidité avec réduction de 2/3 de leur capacité de travail ;
  • Titulaires Allocation aux adultes Handicapés (AAH) ;
  • Titulaires d’une carte d’invalidité.

Article L5212-13

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;

6° Abrogé ; 7° Abrogé ; 8° Abrogé ;

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. 

Attestation délivrée 

Depuis le 28 décembre 2018 (lendemain de la publication de l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du code du travail), une attestation est délivrée aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Cette attestation est délivrée à l'occasion de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi précise l’article R 5212-1-5. 

Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. 

Le contenu de l’attestation (délivrée sur un feuillet séparé annexé à la notification de la décision) est le suivant :

  • Le droit ouvert par la décision du bénéfice de l'obligation d'emploi, sans que le motif n'apparaisse ;
  • L’identification du bénéficiaire par ses nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR) et date de naissance ;
  • L’'identification de l'autorité qui délivre l'attestation ;
  • La durée de validité du droit ouvert. 

Article R5212-1-5

Créé par Décret n°2018-850 du 5 octobre 2018 - art. 1

I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation. 
II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 
En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas : 
1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ; 
2° La caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés ; 
3° La mutualité sociale agricole.

NOTA : 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018, toute personne bénéficiaire d'une décision mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail délivrée antérieurement à la publication dudit décret peut solliciter une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 5212-1-5 du même code auprès de l'autorité ou l'organisme qui lui a délivré cette décision.


Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du code du travail, JO du 27 décembre 2018 

Article 1
La notification de la décision, prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, mentionne explicitement l'information selon laquelle le destinataire est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle précise qu'une attestation est jointe, pour permettre à la personne de faire valoir les droits associés au bénéfice de l'obligation d'emploi, en vue de son insertion dans l'emploi ou auprès d'une entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Article 2
1° L'attestation prévue à l'article R. 5212-1-5 est délivrée sur un feuillet séparé, annexé à la notification de la décision.
2° L'attestation comporte les informations suivantes :
- le droit ouvert par la décision du bénéfice de l'obligation d'emploi, sans que le motif n'apparaisse ;
- l'identification du bénéficiaire par ses nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR) et date de naissance ;
- l'identification de l'autorité qui délivre l'attestation ;
- la durée de validité du droit ouvert.

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