Le régime social et fiscal de la participation aux résultats en 4 points

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Seconde fiche pratique consacrée à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, nous abordons spécifiquement le régime fiscal et social des sommes versées à ce titre… 

Exonération cotisations sociales

Sous réserve que les conditions requises soient remplies, les sommes versées sont exonérées de cotisations sociales, n’ayant pas la qualité de rémunération.

Article L3325-1

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Nota :

  • L’exonération est toutefois limitée à une certaine valeur, plafonnement, dont le calcul est fixé à 75% du PASS.
  • Ce plafond étant calculé au prorata de la durée de présence du salarié, en cas de présence incomplète durant l’année. 

Forfait social

Le régime avant la loi Macron 

Selon les articles L 137-15 et L 137-16 du code de la sécurité sociale, le forfait social est appelé au taux de 20% au titre des sommes versées dans le cadre de la participation ou de l’intéressement.

Article L137-15

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

Article L137-16

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 171 (V)

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 149

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord. 

Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu'au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

NOTA : 

Aux termes du II de l'article 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les dispositions des troisième et quatrième alinéas tels qu'issus du I de l'article 171 s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Le régime depuis la loi Macron 

L’article 171 de la loi fixe ce taux à 8% pour les employeurs de moins de 50 salariés (le texte vise plus précisément les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation).

Contributions CSG/CRDS

Les sommes versées sont soumises aux taux de droit commun, sans bénéficier d’un abattement.

Régime applicable aux apprentis 

Alors que les apprentis bénéficient d’une exonération des contributions CSG/CRDS sur leurs rémunérations, cette exonération ne joue pas si ces derniers bénéficient de la participation (lettre circulaire ACOSS du 18/08/2014).

Extrait circulaire ACOSS n° 2014-32 du 18/08/2014

 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PLAN D’EPARGNE, PRIME DE PARTAGE DES PROFITS Alors qu’en application de l’article L136­2 III 5° du code de la Sécurité sociale, la rémunération des apprentis est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS, cette exclusion, qui est limitée aux seuls salaires, ne s’étend pas aux sommes versées au bénéfice des apprentis au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement aux plans d’épargne d’entreprise ou de la prime de partage des profits prévue par l'article 1er de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 Ainsi sur ces éléments, les employeurs sont redevables de la CSG et de la CRDS au taux de 8 % sans abattement à l’exception de la prime de partage des profits qui bénéficie de l’abattement de 1,75 %. Ils sont également redevables du forfait social au taux de 20 % dès lors que ces sommes  sont exclues de l’assiette des cotisations et soumises à CSG et CRDS.

Régime du précompte 

Les contributions CSG/CRDS sont précomptées au moment de la répartition individuelle entre les salariés et non au versement des sommes.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux trois exercices concernés et de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qu'entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation et que ces contributions sont précomptées par l'employeur lors de la répartition de celle-ci ;
Que la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes en réintégrant dans l'assiette de ces contributions les sommes faisant l'objet d'une répartition individuelle entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation lors des exercices 2002, 2003 et 2004 ; 

Cour de cassation chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 13 février 2014 
N° de pourvoi: 13-11603 
Publié au bulletin 

Déductibilité de la CSG ? 

Lorsque les sommes versées sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu, la CSG est alors totalement non déductible.

Dans les autres cas, les conditions de droit commun s’appliquent (5,10% déductible et 2,40% non déductible), c’est notamment le cas en cas de versement immédiat.

Régime fiscal 

Plusieurs situations sont envisageables : 

Les sommes attribuées au terme d’un délai d’indisponibilité ou dans l’un des cas de déblocage anticipé autorisé sont exonérées d’impôt sur le revenu 

Article L3325-2

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 4 (V)

Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. 
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article. 
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bisdu code général des impôts.NOTA : 

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

Les sommes versées immédiatement sont imposables (article 158 5 b du CGI)

Article 158

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 707 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 379 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 379 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.

Les sommes inférieures à 80 €, que les entreprises sont autorisées à verser immédiatement sont imposables. 

Tout comme en matière sociale, l’exonération au titre de l’impôt sur le revenu est toutefois limitée à une certaine valeur, plafonnement, dont le calcul est fixé à 75% du PASS.

Ce plafond étant calculé au prorata de la durée de présence du salarié, en cas de présence incomplète durant l’année.

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