Quelles sont les 3 fractions de la saisie sur salaire ?

Fiche pratique
Paie Saisie sur remuneration

En matière de saisie sur rémunérations, il est d’usage de prendre en considération 3 fractions que la présente fiche pratique vous présente de façon synthétique et pragmatique.

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Saisie sur salaires : les 3 fractions

Concernant la saisie sur rémunérations, 3 fractions existent. 

Une définition rapide peut être proposée : 

Dénomination de la fraction

Explications détaillées

Fraction saisissable

Il s’agit de la fraction sur laquelle l’employer pratique la saisie selon le barème fiscal

Fraction relativement saisissable

L’employeur ne pourra pratiquer de saisie sur cette fraction que s’il a été saisi par des débiteurs d’aliments (pension alimentaire)

Fraction totalement insaisissable

Nul créancier ne peut saisir, cette fraction.

Elle correspond à la valeur en vigueur du RSA déterminé pour une personne seule.

Les éléments concernés par le barème de la quotité saisissable

Selon les termes de l’article L 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. 

Article L3252-3

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Conséquence 1 

Concrètement, sont visés les éléments de rémunération suivants comme :

  • Le salaire de base ;
  • Les accessoires du salaire de base : primes, commissions, heures supplémentaires, etc. ;
  • Les avantages en nature ;
  • Les indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés ;
  • L’indemnité de congés payés ;
  • La contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ;
  • L’indemnité de précarité ou l’indemnité de fin de mission ;
  • Les pourboires centralisés par l’employeur ;
  • Les IJSS versées au salarié par l’intermédiaire de l’employeur (en cas de subrogation) ainsi que les indemnités journalières complémentaires à la charge de l’employeur ;
  • Les indemnités d’activité partielle, de préretraite ou de congé de conversion ;
  • Les allocations de chômage-intempéries dans le secteur du bâtiment ;
  • L’indemnité de rupture au titre d’un départ volontaire à la retraite. 

Conséquence 2 

Selon le dernier alinéa de l’article L 3252-3 du code du travail, il n’est pas tenu compte des éléments suivants pour déterminer la fraction insaisissable :

  • Les indemnités versées à titre de remboursements de frais professionnels ;
  • De l’indemnité de licenciement (qu’il soit au passage abusif ou non) : cette indemnité vise à rembourser un préjudice causé au salarié licencié (Circulaire  SJ 18 AB 1 du 23 décembre 1992) ;
  • Les pensions de retraite directement servies par les entreprises à d’anciens salariés (indemnités non assimilables à des rémunérations). 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour déclarer cette saisie-arrêt régulière en la forme et la valider, le jugement, tout en énonçant que les pensions servies au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont assimilées par aucun texte à une rémunération d'activité salariée et qu'elles ne peuvent donc pas, en principe, être saisies selon la procédure régie par les articles L et R. 145-1 et suivants du Code du travail, retient que, cependant, l'utilisation de cette procédure, laquelle respecte le principe de la contradiction dès son origine et prévoit un préalable de conciliation ne saurait faire grief au débiteur saisi, qu'il ne saurait donc être soulevé, en l'espèce, une quelconque irrégularité de forme, la procédure étant régulière par ailleurs ;

Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 23 octobre 1991 
N° de pourvoi: 90-13120 Publié au bulletin 

Conséquence 3 

Si le salarié a bénéficié d’un acompte durant le mois, il ne doit avoir pour effet de diminuer le montant de la saisie qui aurait été effectuée en l’absence de compensation de cette somme. 

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