Prime d'ancienneté conventionnelle et période de suspension de contrat de travail

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Les périodes de suspension du contrat de travail ne suspendent pas l'ancienneté d'un salarié pour le calcul d'une prime d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles contraires.

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Une salariée est engagée le 15 mai 2007 en qualité de coiffeuse.

Le 7 août 2012, l'employeur lui propose une modification de son contrat de travail pour « baisse d'activité », refusée par la salariée.

Le 21 janvier 2013, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Le 18 février 2014 elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir le paiement d’un complément de la prime d’ancienneté prévue par l’article 1.8 de l’avenant n°12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure. 

L’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement. 

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 26 octobre 2016, puis la Cour de cassation donnent raison à la salariée au motif que :

  • L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement ;
  • Qu’il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-28511

Avant d’aborder la détermination de l’ancienneté, nous vous proposons de prendre connaissance de l’article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, objet de la présente affaire : 

Article 1.8

Primes d’ancienneté

Au titre de l’ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d’ancienneté, calculée de la manière suivante :

(En euros.)

ANNÉES D’ANCIENNETÉ dans l’entreprise

MONTANT DE LA PRIME d’ancienneté

A partir de 5 ans

26,30

A partir de 7 ans

37,95

A partir de 9 ans

49,00

A partir de 12 ans

64,00

A partir de 15 ans

78,00

La prime d’ancienneté doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée.

Lorsque le salaire et les accessoires de salaire nécessitent l’attribution d’un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d’ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance.

La prime d’ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les salariés à temps partiel.

L’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement. 

Détermination de l’ancienneté en cas de rupture du contrat de travail

L’ancienneté prise en compte pour le chiffrage de l'indemnité de rupture, est :

Soit celle qui a été acquise à la notification du licenciement 

  • En cas de dispense demandée par le salarié et accord de l’employeur.
  • En cas de licenciement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.

Soit celle qui a été acquise au terme du préavis 

En cas de préavis effectué ;

En cas de dispense demandée par l’employeur ;

En cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle (depuis le 24/03/2012), le préavis pourtant non effectué doit être pris en compte. 

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Méthode de chiffrage de l’ancienneté

L’ancienneté doit prendre en compte la totalité de la présence du salarié en années, et mois (légalement, les jours ne sont pas compris dans le décompte). 

Périodes exclues de l’ancienneté 

ICCP 

Un arrêt de la Cour de cassation indique que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne comprend pas les congés payés non pris qui correspondent à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cour de cassation du 19/02/1991 arrêt 88-42460

Périodes de suspension du contrat de travail  

Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte pour le calcul de l'indemnité légale.

 Cour de cassation du 5/05/1982, pourvoi n°  80-40.698 

Sont néanmoins prises en compte les périodes de suspension assimilées à un travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés payés, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, etc.)

Précision importante concernant les périodes de suspension du contrat de travail 

Selon les termes de l’article L1234-11, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages :

  • Ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ;
  • Mais n’entrent toutefois pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Article L1234-11

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

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