Élection des représentants du personnel : il n’est pas obligatoire d’installer un isoloir

Jurisprudence
RH IRP (Instances Représentatives du Personnel)

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L’affaire que nous commentons aujourd’hui concerne des élections professionnelles.

La Cour de cassation devant statuer sur une demande d’annulation du scrutin pour un défaut « d’isoloir ».

Confirmant au passage le jugement du Tribunal d'instance de Paris 16ème du 27 mars 2017, la Cour de cassation indique que :

  1. Les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif d'isolement ;
  2. Et non d'un isoloir.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif d'isolement et non d'un isoloir, le tribunal a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait, constaté qu'aucune atteinte à la confidentialité du vote n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-60278

Le présent arrêt confirme plusieurs arrêts que nous rappelons comme suit : 

Arrêt du 26 mai 1998 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirmait que :

  1. Les élections doivent avoir lieu au scrutin secret ;
  2. Qu’il en résulte que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement ;
  3. Et qu’il n’était pas justifié par le demandeur que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que selon ces textes les élections doivent avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent bénéficer d'un dispositif permettant l'isolement ;

Attendu que le jugement attaqué énonce, d'une part, que Mme X... ne justifie pas que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et, d'autre part, que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 mai 1998 
N° de pourvoi: 97-60092 Publié au bulletin  

Arrêt du 12 octobre 2000

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirmait que, dans le cadre d’élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, l’obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'imposait pas l'installation d'isoloirs identiques à ceux utilisés pour les élections politiques. 

Il avait été considéré ainsi suffisant pour la Cour de cassation, « la possibilité de s'isoler à l'abri des regards derrière un rideau et qu'un bureau inoccupé face à celui où se déroulaient les élections, avait été mis à leur disposition ».

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'impose pas l'installation d'isoloirs identiques à ceux utilisés pour les élections politiques, dès lors que les électeurs bénéficient d'un dispositif leur permettant l'isolement ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé qu'à l'intérieur même du bureau de vote de (…) les électeurs ont eu la possibilité de s'isoler à l'abri des regards derrière un rideau et qu'un bureau inoccupé face à celui où se déroulaient les élections, avait été mis à leur disposition, a pu décider, qu'aucune irrégularité n'entachait les opérations électorales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 octobre 2000 
N° de pourvoi: 99-60368 Non publié au bulletin 

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