L’indemnité pour violation du statut protecteur d’un salarié est soumise aux cotisations sociales

Jurisprudence
Paie IRP (Instances Représentatives du Personnel)

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A la suite d’un contrôle par les services de l’URSSAF, ces derniers réintègrent dans l'assiette des cotisations, l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé.

La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Pour information :

  • Le salarié protégé dans cette affaire cumulait les fonctions de vice-président du conseil des prud'hommes, de maire d'une commune et de conseiller général ;
  • Et l’employeur avait procédé à son licenciement, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’inspection du travail. 

En conséquence de quoi, l’employeur avait été condamné à payer l’équivalent de 30 mois de salaire, au titre de la violation du statut protecteur dont le salarié bénéficiait. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon donnait raison à l’employeur dans son arrêt du 4 octobre 2016. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, et casse et annule cet arrêt.

Elle indique en effet que l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, « n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu » et doit être soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage.

Extrait de l’arrêt :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application du premier ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-26912

Le présent arrêt de la Cour de cassation, rappelant un précédent arrêt rendu le 12 février 2015 et que nous rappelons ici en détails. 

Nous remarquerons la grande similitude des termes utilisés à cette occasion par la Cour de cassation, qui indiquait que : « l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le dernier de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le dernier de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application des deux premiers ;(…)

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et ayant la nature de rémunérations, que l'indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié licencié sanctionne la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié, mais ne répare pas le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture de son contrat de travail et n'a pas, dès lors, la nature d'un complément de salaire ; que le fait qu'elle n'est pas visée par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail ; que sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard initiales sur les cotisations hors frais professionnels, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; 

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 12 février 2015 
N° de pourvoi: 14-10886 Publié au bulletin 

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