Pas de cumul d’indemnités en cas de double erreur de l’employeur lors d’un licenciement pour inaptitude

Jurisprudence

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Une salariée est engagée le 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste.

Elle est licenciée par lettre du 27 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais elle décide de saisir la juridiction prud’homale, mettant en avis les 2 irrégularités suivantes :

  1. Le défaut de consultation des délégués du personnel relatif au reclassement de la salariée inapte ;
  2. Le défaut de motivation de la lettre de licenciement, l’employeur s’étant contenté à l’époque de « constater la rupture du contrat de travail ». 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 17 novembre 2015, donne totalement raison à la salariée.

Elle condamne à cette occasion l’employeur au versement :

  • D’une indemnité au titre de l’irrégularité résultant du défaut de consultation des DP ;
  • Plus une indemnité au titre du défaut de motivation du licenciement. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, considérant que lesdites indemnités ne pouvaient se cumuler dans l’affaire présente.

Concrètement, elle indique que « l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail » (soit une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire). 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel retient qu'elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire, que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 
Attendu cependant que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; 
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... des sommes au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; 

Cour de cassation du

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. 

Licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement 

  • (2/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (4/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans)) 

Seule l’inaptitude d’origine professionnelle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique (indemnité spéciale). 

Seule l’indemnité légale est « doublée », l’indemnité de licenciement conventionnelle n’a en aucun cas l’obligation d’être doublée.

(Cour de cassation du 22/02/2000, arrêt 98-40.137 et Cour de cassation du 25/03/2009, arrêt 07-41.708)

L’inaptitude d’origine non professionnelle (maladie ordinaire) permet au salarié d’obtenir une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique.

Article L1226-14

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Ancienneté requise

Un arrêt de la Cour de cassation du 25/05/1994 (arrêt 91-40.442) stipule que cette indemnité « spéciale » doit être versée quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Notons que cet arrêt est antérieur à la loi 2008 (LMMT, Loi de Modernisation du Marché du Travail) qui fixe la condition d’ancienneté à 1 an et la valeur de l’indemnité spéciale au double de l’indemnité légale.

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