L’erreur de convention collective sur le bulletin de paie n’entraine pas un préjudice automatique

Jurisprudence
Bulletin de paie

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Une salariée est engagée le 1er janvier 1989.

Elle est licenciée le 11 juin 2013 et saisit la juridiction prud’homale d’une demande concernant une indication erronée sur son bulletin de paie concernant la convention collective dont dépend la société.

Elle réclame à ce titre le versement de dommages et intérêts. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 17 juin 2014 déboute la salariée de sa demande.

Elle considère que la salariée qui occupait dans la société un poste de cadre administratif et détenait en outre la moitié du capital social ne pouvait ignorer la convention collective applicable au sein de l’entreprise. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que la salariée ne démontrait pas en l’espèce l’existence d’un préjudice pouvant permettre le versement de dommages et intérêts. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d'en vérifier l'application et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-21872

Mentions obligatoires sur le bulletin de paie

Pour débuter notre partie « commentaires », rappelons que le code du travail stipule clairement que la mention de la convention collective est obligatoire sur le bulletin de salaire.

La version rectifiée récemment par décret 2016-190 du 25/02/2016 l’indique au 3°. 

Article R3243-1

Modifié par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : 
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; 
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 
8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ; 

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 
10° La date de paiement de cette somme ; 
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;

14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.

NOTA : 

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.

Rappel d’un précédent arrêt

L’affaire que nous vous présentons aujourd’hui n’est pas sans rappeler un arrêt précédent de la Cour de cassation.

Dans cet arrêt de mai 2004, la Cour de cassation considérait que l’absence de mention de la convention collective sur un bulletin de salaire créait de façon automatique un préjudice au salarié.

 Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le salarié du fait du défaut d'information de l'employeur sur la convention collective applicable à l'entreprise, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice réel résultant de cette absence d'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise condamnant M. Y... à verser à M. X... la somme de 11 538,92 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence d'information sur la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 mai 2004 
N° de pourvoi: 02-44671 Publié au bulletin 

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