Contexte de l'affaire
Un salarié exerce les fonctions d'assistant de clientèle au sein d’une grande banque nationale en outre-mer, il est par ailleurs élu du comité d'entreprise.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 11 août 2009, il reçoit le 10 septembre suivant la notification d'un blâme pour des faits de violence commis lors de la séance du comité d'entreprise du 16 juin 2009.
Il saisit la juridiction prud’homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement d'indemnités.
A l’appui de sa demande, le fait qu’il devait bénéficier d’un délai minimum pour organiser sa défense lors de l’entretien préalable à la mesure disciplinaire, et que le délai qui lui avait été attribué était insuffisant en l’espèce.
La cour d’appel, constatant que la lettre recommandée avait été présenté le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août 2009, considère que délai laissé au salarié était jugé suffisant pour préparer sa défense, nonobstant le fait que le salarié n’était allé récupérer ce courrier que le 13 août 2009.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par le salarié.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait disposé entre la date de présentation de la lettre recommandée de convocation le 4 août 2009 et celle de l'entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures d'un délai suffisant pour préparer sa défense, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; (…)
Monsieur X... a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur, le délai laissé au salarié étant suffisant pour préparer sa défense ; le fait que le salarié n'est allé chercher ce courrier que le 13 août est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Commentaire de LégiSocial
Nous vous proposons dans la présente partie « commentaires » de prendre connaissance des délais séparant la convocation à l’entretien préalable et le déroulé de l’entretien proprement dit.
Délai légal pour une procédure de licenciement
Un délai de 5 jours ouvrables
L’employeur convoquant un salarié à un entretien préalable, doit respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables, après présentation de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la lettre remise en main propre avec décharge.
Article L1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
5 jours ouvrables « pleins »
Un arrêt de la Cour de cassation (20/03/2013, pourvoi n°12-11578), contredisant au passage l’arrêt de la cour d’appel, permet de préciser la méthode légale du décompte des 5 jours ouvrables.
L’arrêt de la Cour de cassation rappelle les termes de l’article L 1232-12 du code du travail, exigeant que le salarié bénéficie d’un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation (plus précisément la réception de la lettre) et l’entretien préalable.
Attention : le jour de la présentation ne compte pas !
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de la présentation ou de remise de la lettre recommandée ne compte pas dans ce délai ;
Délai légal pour une sanction autre que le licenciement
Aucun délai minimum légalement prévu
Hors procédure de licenciement, la Cour de cassation exige que soit respecté ce qu’elle dénomme comme étant un « délai suffisant » permettant au salarié de préparer sa défense et de recourir à une éventuelle assistance.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 31 mai 2000 N° de pourvoi: 98-42130
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 14 décembre 1995 N° de pourvoi: 94-41785
Un délai de 7 jours est suffisant
A la lecture du présent arrêt, la Cour de cassation considère comme suffisant, le délai de 7 jours séparant la convocation de la tenue de l’entretien préalable, dans le cadre d’une mesure disciplinaire autre que le licenciement.
D’autre part, la Cour de cassation utilise le principe retenu en matière de licenciement, en considérant que le point de départ de l’appréciation du délai précité démarre le jour de la 1ère présentation de la lettre recommandée avisant de la tenue de l’entretien préalable.