Un report des congés payés mentionné sur le bulletin de paie, engage l’employeur

Jurisprudence
Congés payés

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La présente affaire concerne une salariée engagée en qualité de secrétaire médicale le 8 septembre 2003.

Elle fait l’objet, le 14 février 2010, d'un avertissement qu'elle a contesté le 20 mars suivant, et a demandé la régularisation de ses congés payés.

Absente du cabinet entre le 22 mars et le 6 avril 2010 pour effectuer un stage organisé dans le cadre d'un CIF, elle est licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2010.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, afin d’obtenir notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, rappelant qu’une mention figure sur ses bulletins de paye indiquant que des congés payés avaient été reportés pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009.

De son côté, l’employeur soutient que ces mentions figurant sur les fiches de paie résultaient d'une erreur du service comptable et qu’il ne considérait pas être dans l’obligation de verser une indemnité compensatrice de congés payés.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 15 octobre 2013 donne raison à la salariée.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi formé par l’employeur.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que si le solde des congés payés litigieux avait été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il avait toutefois été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en attestait la mention de ce solde sur les bulletins de paye, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-10051

Commentaire de LégiSocial

L’affaire présente nous permet de rappeler quelques notions importantes concernant l’indemnité compensatrice de congés payés.

Principes de base

Lorsque l’on parle d’indemnité compensatrice dans le domaine de la paie, on évoque le cas d’un droit acquis MAIS non utilisé.

On évoque ainsi :

  • L’indemnité compensatrice de congés payés pour des congés acquis mais non utilisés ;
  • L’indemnité compensatrice de préavis, pour un préavis auquel le salarié a droit mais dont l’employeur l’en dispense. 

A la différence de l’indemnité de congés payés, l’indemnité compensatrice doit être versée en cas :

  • De rupture de contrat de travail (elle fait partie du STC Solde de Tout Compte) ;
  • De fin de contrat (pour les salariés CDD par exemple), (elle fait partie du STC Solde de Tout Compte) ;
  • Pour impossibilité de prendre des congés payés reportés (du fait de l’employeur). 

Tout comme pour l’indemnité de congés payés, l’indemnité compensatrice doit être calculée selon les 2 méthodes connues : 

  1. Au 1/10ème ;
  2. Selon la méthode du salaire habituel (le terme maintien serait impropre, car aucune absence n’est décomptée).

Congés payés non utilisés pour cause de maladie + report refusé par l’employeur = l’indemnité compensatrice est due !

L’affaire concerne un salarié qui en raison d’un arrêt de maladie se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés à la période prévue initialement par l’employeur (août 2008).

Il demande à son employeur un report de ses jours acquis mais non utilisés.

Ce que l’employeur refuse par courrier du 1/11/2008, en lui indiquant que les jours de payés acquis mais non utilisés avant la date limite sont perdus.

Le salarié conteste cette décision et saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

La Cour d’appel donne droit au salarié, estimant qu’une indemnité compensatrice de congés payés devait être payée par l’employeur.

Ce dernier insiste et décide de se pourvoir en cassation.

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi de l’employeur.

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que la cour d'appel , qui a constaté que le salarié avait été empêché de prendre ses congés payés au cours de la période prévue en raison d'absences liées à la maladie et que l'employeur s'était opposé à leur report sur une autre période, a décidé à bon droit que l'indemnité de congés payés afférente était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation 22/09/2011 Pourvoi 09-72876

Les cas où l’indemnité compensatrice n’est pas due

Congés reportés par le salarié 

Le salarié a reporté volontairement ses congés payés au-delà de la période légale (30 avril 2013 pour une période de référence qui démarre le 01er juin 2011).

L’employeur n’est pas dans l’obligation de lui verser sous forme d’indemnité compensatrice le solde des congés payés non utilisés qui se trouvent « périmés » si vous permettez l’image.

Le salarié travaille pendant les congés payés 

La Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet et les juges considèrent que le salarié qui travaille pendant la période de congés payés n’est pas en mesure de contraindre son employeur à lui régler sous forme d’indemnité compensatrice les congés payés non utilisés.

Cour de cassation du 04/04/1990 arrêt 87-43703 D

Licenciement pour faute lourde 

Dans le cas d’un licenciement pour faute lourde, seuls les congés payés en cours d’acquisition sont perdus.

Petit exemple : Un salarié est licencié en septembre 2010.

Il a acquis des congés payés pendant la période de référence [1er juin 2009-31 mai 2010], cette période est nommée N-1, elle est clôturée et les congés payés acquis doivent être payés sous forme d’indemnité compensatrice (pour les congés acquis et non encore utilisés). 

Il a acquis des congés payés pour la période qui a démarré le 1er juin 2010, cette période est en cours, tous les congés acquis pour cette période nommée N seront perdus du fait de la faute lourde commise par le salarié licencié. 

Nota : une récente proposition de loi évoque une modification des conditions légales, nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

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