Une nouvelle modification des congés payés bientôt ?

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Une nouvelle modification des congés payés bientôt ?
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une proposition de loi relative aux droits à congés, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015 a retenu toute notre attention.

Si les différents articles venaient à entrer en vigueur, le régime actuel des congés payés s’en trouverait profondément modifié.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Modifier l’actuelle période de référence

Rappel de la situation actuelle 

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ».

La période de référence légale va du 1er juin N au 31 mai N+1.

Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, comme l’année civile par exemple.

Article L3141-11

 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Un décret en Conseil d'État fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.

Pour les entreprises dont l’indemnité de congés payés est versée par une Caisse de Congés Payés, la période de référence se situe du 01/04/N au 31/03/N+1 (par exemple dans le secteur BTP).

Article R3141-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

Une période de référence fixée sur l’année civile 

Selon les députés dépositaires de la présente proposition de loi, l’actuelle période de référence est inadaptée à la vie du travail contemporaine.

Il est proposé de fixer désormais la période de référence sur l’année civile, modifiant au passage le 1er alinéa de l’article L 3141-3 (que nous vous proposons ci-après) ainsi que le 1er alinéa de l’article L 3141-11. 

Article L3141-3

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 50 (V)

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

NOTA :

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 article 50 II : Les présentes dispositions s'appliquent pour chaque salarié présent à l'effectif de l'entreprise à compter du 1er juin 2012.

Extrait proposition de loi :

En application de l’article R. 3141-3 du code du travail, cette période de référence est, en principe, la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Certains accords d’entreprise ou de branche retiennent l’année civile ou une autre période comme période de référence.

Or la période de référence est inadaptée à la vie du travail contemporaine. Le décalage existant entre la période de référence (1er juin–31 mai) et la période de prise de congés (qui, selon l’article L. 3141-13, comprend obligatoirement la période principale du 1er mai au 1er octobre) est source de complexité dans la gestion desdits congés et ne permet pas de mieux prendre en compte les intérêts conjoints du salarié et de l’entreprise (…)

La réforme proposée consiste donc à retenir l’année civile pour la période annuelle de référence (…).

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 est complété par les mots « au cours de la période annuelle de référence ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 3141-11 est ainsi rédigé :

« Le point de départ de la période annuelle de référence mentionnée à l’article L. 3141-3 est fixé au 1er janvier de chaque année ».

Reporter la prise des congés payés

Rappel de la situation actuelle 

Actuellement, lorsque la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année (en cas d’organisation du type modulation ou RTT annuel par exemple), une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. 

Article L3141-21

Modifié par LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L'accord précise :

1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;

2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;

4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.

Un report après le 1er octobre 

La présente proposition de loi prévoit prévoir une possibilité de report de la prise des congés après le 1er octobre (c’est-à-dire après la fin de la période principale de prise de congés indique la proposition de loi, nous aurions tendance à considérer que le congé principal doit être utilisé entre le 1er mai et le 31 octobre selon l’article L3141-13). 

L’article 2 prévoit ainsi, qu’en cas d’absence d’accord :

  • Les congés acquis entre le 1er octobre et le 31 décembre ;
  • Puissent être reportés jusqu’au 1er juillet de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Extrait proposition de loi :

La réforme proposée consiste donc à (…)  prévoir une possibilité de report de la prise des congés après le 1er octobre (c’est-à-dire après la fin de la période principale de prise de congés).(…)

Article 2

Après le septième alinéa de l’article L. 3141-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord, les congés acquis entre le 1er octobre et le 31 décembre peuvent être reportés jusqu’au 1er juillet de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. »

Modifier le régime des congés payés en cas de licenciement pour faute lourde

Rappel de la situation actuelle 

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il bénéficie du paiement d’une indemnité compensatrice au titre de la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.

En cas de licenciement pour faute lourde, il convient néanmoins de ne prendre en compte que les congés payés acquis sur une période de référence clôturée.

En d’autres termes, le salarié ne bénéficie d’aucune indemnité compensatrice (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables) au titre des congés « en cours d’acquisition ».

Article L3141-26

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. 

Fin de la privation des congés payés 

L’article 3 de la présente proposition de loi souhaite la suppression de l’alinéa permettant la suppression de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde. 

Extrait proposition de loi :

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du même code, les mots : « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » sont supprimés.

Rappelons que la Cour de cassation dans son rapport annuel 2013, document rendu public le vendredi 23 mai 2014, avait souhaité une modification identique afin de se mettre en conformité avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 

Nous avions rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Une entrée en vigueur… rapide !

Dans son article 4, la proposition de loi vise une entrée en vigueur :

  • Au 1er janvier 2016 pour fixer la nouvelle période de référence et permettre le report des congés payés ;
  • A la date d’entrée en vigueur de la loi, en ce qui concerne la modification sur le régime des congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.

Extrait proposition de loi :

Article 4

I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux contrats de travail en cours au 1er janvier 2016.

II. – L’article 3 est applicable aux licenciements prononcés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La suite à la rentrée...

Nous porterons toute notre attention sur les suites qui seront données à la présente proposition de loi, qui sera débattue à la rentrée parlementaire, précisons tout de même que cette proposition a été déposée par plusieurs députés socialistes, ce qui pourrait faire penser à un aboutissement favorable…

L’avenir nous le dira, et nous ne manquerons pas de vous en informer rapidement dans de prochaines actualités.

Références

Extrait de la proposition de loi relative aux droits à congés, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

Extrait du rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, document rendu public le vendredi 23 mai 2014