Quand trop de vidéos humoristiques nuisent gravement au contrat de travail

Jurisprudence
Licenciement

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Un salarié est engagé le 2 novembre 1995 en qualité de technicien maintenance.

Il est licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009, son employeur lui reprochant des connexions répétées à Internet pendant son temps de travail et l’envoi de mails humoristiques à ses collègues, courriels qui contenaient en pièces jointes de nombreuses vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif. 

Extrait de l’arrêt :

la société R… se prévaut d'un procès-verbal de constat établi le 12 mai 2009 par Maître A..., huissier de justice (sa pièce 26) qui ne porte nullement atteinte aux droits de Monsieur X...puisque l'huissier indique qu'après avoir ouvert l'adresse électronique de Madame Virginie Y..., il a relevé 178 courriels émanant de Monsieur X...pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, de l'humour, de la politique, du football féminin et une rubrique sur Blanche Neige et le sexe ; que la société R… se prévaut en outre de ce que l'article 14 du règlement intérieur interdit l'utilisation du réseau informatique à d'autres fins que le travail ; que Monsieur X...a reconnu lors des débats avoir adressé des messages à des collègues, accompagnés de mini vidéos

Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale, estimant son licenciement pour faute grave non fondé. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les juges relèvent que le salarié avait adressé de nombreux mails à ses collègues, mais que ce comportement certes contraire au règlement intérieur et à ses obligations contractuelles, n’avait pas porté atteinte à l’image de la société ni porté préjudice à son fonctionnement.

Ils indiquent également qu’il n’est pas démontré que le temps consacré par le salarié à l'envoi de ces messages ait été à l'origine d'une négligence des tâches qui lui incombaient.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a relevé sur l'ordinateur d'une collègue du salarié cent soixante dix-huit courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin ; que si ce comportement, reconnu par le salarié, est contraire non seulement au règlement intérieur de l'entreprise mais également aux obligations du salarié, censé consacrer son temps de travail à l'accomplissement de sa mission, il n'est pas démontré par l'employeur que ces agissements ont été de nature à porter atteinte à l'image de la société, à porter préjudice à son fonctionnement, ni que le temps consacré par le salarié à l'envoi de ces messages a été à l'origine d'une négligence des tâches qui lui incombaient ; que par ailleurs, s'agissant de l'intervention tardive sur le variateur d'une plieuse resté en panne pendant plusieurs semaines, ce seul grief n'est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif du salarié ; 

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges confirment que le comportement du salarié en l’espèce constituait une faute motivant son licenciement de la société.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait, en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l'entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, envoyé à ses collègues de travail à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise cent soixante dix-huit courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif, ce qui caractérisait une faute, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse 

Cour de cassation du , pourvoi n°12-17832

Le présent arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant, les juges confirment une position déjà constatée à plusieurs reprises.

Nous vous proposons plusieurs arrêts, vous permettant de constater que l’usage de mails pendant les heures de travail peut nuire gravement à l’avenir du salarié dans l’entreprise… 

Un mail adressé à tous les salariés 

Dans cette affaire, une salariée adresse un mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dans lequel elle critique son supérieur hiérarchique et tient à son encontre des propos vexatoires.

Vous pouvez retrouver cette affaire en détails, en cliquant ici. 

Cour de cassation du 28/03/2012 Pourvoi n° 11-10513

Le salarié adresse un mail à son épouse contenant des propos injurieux 

Dans cet arrêt, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici, la Cour de cassation confirme le licenciement d’un salarié et de son épouse pour s’être adressé un mail contenant des propos injurieux vis-à-vis de leur hiérarchie.

Cour de cassation 26/01/2011 Pourvoi Y 09-72.449 F-D

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