Anticiper un entretien préalable, peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Une salariée est engagée le 27 mars 2009, en qualité d'assistante parlementaire.

Son employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2009, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant.

En outre, les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné notamment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue de l'entretien préalable.

Par la suite, la salariée a, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Dans un premier temps, la cour d’appel relève en l’espèce une simple irrégularité de procédure. 

Extrait de l’arrêt 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le document intitulé "transaction conventionnelle" signé le 16 septembre 2009 indique comme certain, ainsi qu'en atteste l'emploi du futur, le licenciement de l'intéressée à l'issue de l'entretien préalable, retient qu'il s'agit d'une simple irrégularité de procédure ; 

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.

Les juges estiment dans la présente affaire, l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-20354

Profitons du présent arrêt pour rappeler quelques notions importantes concernant le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. 

Pour quelles raisons ? 

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le licenciement peut être considéré sans cause réelle et sérieuse :

  • Lorsque le motif énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas valable ;
  • Le motif du licenciement repose sur des faits dont l’existence reste douteuse pour les juges ;
  • Le motif du licenciement n’est pas suffisamment grave pour rompre le contrat de travail ;
  • L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. 

Quels sont les licenciements concernés ? 

Tous les licenciements sont concernés, à savoir :

  • Le licenciement économique ;
  • Le licenciement pour motif personnel et disciplinaire ;
  • Le licenciement pour motif personnel et non disciplinaire. 

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : les sanctions 

Les sanctions varient selon la taille et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

On distingue ainsi 2 situations :

  • Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • Le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans et l’entreprise compte 11 salariés et plus. 

Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés

  • Pas de réintégration possible

Dans ce cas, les juges sont dans l’impossibilité de proposer la réintégration du salarié licencié dans l’entreprise. 

Article L1235-5 

Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

  • Paiement d’une indemnité 

Dans ce cas, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé souverainement par le juge.

Il n’existe pas de valeur minimale ou maximale.

En tout état de cause, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité, dont la valeur minimale correspondrait à 6 mois de salaires. 

Cour de cassation du 26/09/2006, pourvoi 05-43841

  •  Remboursement allocations chômage ?

Alors que cela peut être envisageable pour un salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte 11 salariés et plus, le remboursement des allocations chômage n’est pas envisageable dans le cas présent.

Cour de cassation du 27/05/2009 pourvoi 07-45582

Le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte 11 salariés et plus

  • Réintégration possible

Dans ce cas, le Code du travail prévoit la possibilité pour le salarié de réintégrer l’entreprise qui vient de le licencier.

Article L1235-3 

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. (…)

Cette réintégration est totalement facultative, laissant ainsi la possibilité pour l’employeur ou le salarié de la refuser. 

Cour de cassation du 14/04/2010 pourvoi 08-45247 

  •  Paiement d’une indemnité 

Lorsque la réintégration n’a pas lieu, le salarié peut prétendre alors au paiement d’une indemnité dont la valeur minimale est fixée 6 mois de salaires (plus précisément, salaires bruts des 6 derniers mois).

Dans ce cas, le salarié peut obtenir le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé souverainement par le juge.

Il n’existe pas de valeur minimale ou maximale. 

Article L1235-3 

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 

A ce sujet, la Cour de cassation précise que le salaire de référence doit comprendre :

  • Le salaire de base ;
  • Les primes et avantages en nature versés au salarié pendant cette période.

Cour de cassation  du 3/12/1992, pourvoi  90-43818

  • Remboursement allocations chômage

Circonstance aggravante, l’employeur peut être condamné à rembourser tout ou partie des allocations chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu’au jugement, dans la limite de 6 mois. 

Article L1235-4 

Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

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