Quand la Cour de cassation conteste le calcul de l’effectif d’une entreprise

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Lors d’un contrôle, une entreprise de formation est redressée par les services de l’URSSAF.

Le redressement porte sur l’assujettissement de la société au versement de transport, à la contribution au FNAL et à la taxe de prévoyance.

La décision de l’URSSAF se fonde sur le fait que les conventions liant cette société de formation à des formateurs occasionnels ne prévoyaient pas, contrairement aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, la répartition des heures de travail prévues par semaine ou par mois.

Ces formateurs occasionnels doivent ainsi selon l’URSSAF décomptés à raison d’une unité, l’entreprise franchissant ainsi le seuil de 9 salariés.

De son côté, l’entreprise forme opposition devant une juridiction de sécurité sociale, critiquant le mode de calcul de l’effectif retenu par l’organisme de recouvrement.

La société considère que l’URSSAF applique à tort aux formateurs occasionnels le principe selon lequel chaque salarié de l'entreprise compte pour une unité, quelles que soient la durée ou les conditions de travail.
La société revendique, pour cette catégorie de salariés, le calcul au prorata réservé aux salariés à temps partiel. 

Dans un premier temps, la cour d’appel retient l’argumentation de l’entreprise pour annuler le redressement prononcé par l’URSSAF.

Elle relève que les formateurs occasionnels avaient une activité limitée à 30 jours par année civile, permettant ainsi le décompte de ces salariés en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle. 

Extrait de l’arrêt :


Attendu que pour annuler ces chefs de redressement, l'arrêt relève que les formateurs occasionnels avaient une activité réglementairement limitée à trente jours par année civile et que ces salariés n'exerçaient pas au-delà de cette limite ; qu'il retient qu'ils devaient être comptés par l'URSSAF, pour la détermination du seuil d'assujettissement, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail ou constatés par la durée légale ou conventionnelle ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle décide de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel.

Elle indique que les salariés dont le contrat de travail ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l’effectif pour une unité. 

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d'effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l'effectif pour une unité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-19741

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler que mode de décompte des effectifs est désormais unique pour les dispositifs suivants :

  • Réduction FILLON et déduction forfaitaire patronale heures supplémentaires (loi TEPA) ;
  • Prise en charge de l’état des cotisations patronales pour apprentis ;
  • Assujettissement à la taxe versement transport, FNAL supplémentaire, taux FPC (formation continue) ;
  • Rythme des déclarations URSSAF (mensuel ou trimestriel). 

Sont exclus du décompte des effectifs  

  • Les salariés sous contrats d’apprentissage ;
  • Titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme contrat ;
  • Titulaires de contrats aidés. 

Sont pris en compte dans l’effectif 

  • Les travailleurs à domicile;
  • Les titulaires d’un contrat intermittent à due proportion de leur temps présence au cours des 12 mois précédents;
  • Les salariés à temps partiel en divisant la somme totale des horaires inscrits dans le contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail ;
  • Les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu du fait d’un congé de maternité, adoption, parental d’éducation ;
  • Les intérimaires à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents sauf s’ils remplacent un salarié absent (motif id° salariés à disposition). 

Article L1111-2 

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. 

Article L1111-3

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

La règle unique de décompte des effectifs 

Une circulaire de la DSS précise que l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à :

  1. La moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile (sont comptés les salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois) ;
  2. Les mois pendant lesquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.

En cas de création d’entreprise en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création.

A compter du 1er  janvier 2010, en cas de création d’entreprise, l’effectif est apprécié à compter du 1er  jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés, dans la mesure où aucun salarié n’était présent au moment de la création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies en fonction de la moyenne (respect des points 1) et 2)) 

Sources : Décrets 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009.

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