Quand la « mauvaise » convention collective indiquée sur le contrat de travail s’applique

Jurisprudence
Période d’essai

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Cette affaire concerne une salariée engagée le 13/08/2007, en qualité de comptable administratif. 

Son contrat de travail prévoit une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois. 

Le renouvellement est notifié le 1/11/2007. 

L’employeur rompt par la suite la période d’essai le 17/01/2008. 

La salariée invoque l'application de la convention collective du commerce de gros, mentionnée au contrat de travail, ne prévoyant pas le renouvellement de l'essai.

Elle saisit la juridiction prud’homale. 

L’employeur, de son côté, conteste l’application de la convention collective, selon lui mentionnée par erreur sur le contrat de travail. 

Les bulletins de salaire indiquant l’absence de convention collective et l’application en l’occurrence des dispositions légales.

Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel déboutent la salariée de sa demande.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que si le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire à cette présomption et que si le contrat de travail se réfère en l'espèce à l'application de la convention collective du commerce de gros, les bulletins de salaire n'en font pas mention, précisant au contraire une absence de convention collective nationale et les textes du code du travail applicables, de sorte qu'il n'existe aucune expression constante de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention et a fortiori de reconnaître l'application de celle-ci, d'autre part, que cette convention collective n'a jamais été appliquée en tout ou partie dans l'entreprise qui n'effectue aucun acte de commerce, retient que la mention de la convention collective dans le contrat de travail résultant d'une erreur, la salariée n'est pas fondée à revendiquer l'application de celle-ci dans ses relations de travail ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis. 

Les juges décident de casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel et renvoient les parties devant une nouvelle cour d’appel.

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la clause fixant la durée de l'essai devait s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important qu'il soit ultérieurement établi que cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a écarté les dispositions conventionnelles prévoyant seulement, pour les ingénieurs et cadres, une période non renouvelée d'essai de trois mois, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-11100

C’est un arrêt important que prononce la Cour de cassation dans cette affaire. 

On peut en conclure ainsi que si un employeur mentionne par erreur une convention collective dans le contrat de travail, elle s'appliquera au salarié, même si l'entreprise n'applique normalement pas cette convention. 

Il s’agissait ici de décider si la salariée devait dépendre de la période d’essai légale ou si la période d’essai correspondant à la convention collective des commerces de gros devait s’appliquer ou non. 

Période d’essai légale

L’employeur pensait que la période d’essai légale devait s’appliquer, les bulletins de paie indiquant l’absence de convention collective et l’application du Code du travail. 

En l’occurrence, les périodes d’essai suivantes devaient selon l’employeur s’appliquer, avec la possibilité d’un renouvellement pour la même durée éventuellement : 

Catégories personnel

Durée initiale maximum

Ouvrier et employé

2 mois

TAM

3 mois

Cadres

4 mois

Période d’essai conventionnelle 

 L’article 33 de la convention collective mentionnée par erreur sur le contrat de travail (Commerce de gros, IDCC 573, brochure 3044) ne prévoit pas expressément le renouvellement de la période d’essai.

Les juges de la Cour de cassation considérant que cette convention collective s’applique de fait, le renouvellement de la période d’essai n’était pas envisageable.  

Extrait de la Convention collective

Article 33 - Embauchage - Période d'essai

En vigueur étendu

1. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux services de la main-d'oeuvre. Ils se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct.

2. Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

3. Il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite.

4. Lors de l'embauchage, la personne recrutée prend obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant, ainsi que du règlement intérieur s'il existe.

5. Le salaire défini par le contrat de travail devra faire référence à celui établi sur la base de 39 heures hebdomadaires (ou 169 heures par mois).

6. L'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes :

- 1 mois pour les employés et ouvriers ;

- 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés ;

- 3 mois pour les ingénieurs et cadres.

La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'entreprise (fermeture saisonnière), cette durée est complétée du temps correspondant à l'absence.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnités.

7. Des périodes d'essai plus longues pourront être fixées d'un commun accord pour certains emplois précisés dans les avenants concernant les différents secteurs professionnels.

8. Une période d'essai différente, non renouvelable, peut être décidée également d'un commun accord pour un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat. Au cours de cette période d'essai, les parties se préviendront au minimum 1 semaine à l'avance pour les ouvriers et employés, 15 jours pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, 1 mois pour les cadres.

9. Il sera assuré au salarié, pendant la période d'essai, au moins le salaire conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique minimum qui lui a été fixé pour son emploi.

10. A la fin de celle-ci, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de son coefficient hiérarchique et de son salaire.

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