Salarié inapte non reclassé et non licencié : la Cour de cassation précise la valeur du salaire à payer !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Un salarié est engagé le 9/10/2000 en qualité de conducteur routier.

Il est désigné par la suite délégué syndical le 30/05/2005. 

Le 5/12/2005, il est déclaré inapte par la médecine du travail à tout poste. 

Il est finalement licencié le 26/01/2006 sur autorisation de l’inspection du travail.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes de demandes relatives au salaire qui lui a été payé au terme du mois qui suite l’avis d’inaptitude. 

Le salarié considère en effet que la rémunération doit comprendre les heures supplémentaires et ouvre droit à une indemnité de congés payés.

De son côté l’employeur indique qu’ont été payées les 20 jours correspondant au temps qui séparait l’avis d’inaptitude + 1 mois et le licenciement.

La rémunération correspondait à :

  • La valeur du salaire de base ;
  • Plus la prime d’ancienneté ;
  • Plus une prime dite « internationale ». 

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison au salarié, considérant qu’il y avait lieu de verser au salarié les heures supplémentaires.

Le salaire qui doit être payé doit en effet comprendre le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.

La Cour de cassation suit partiellement l’arrêt de la Cour d’appel, elle ajoute en effet que non seulement les heures supplémentaires sont à prendre en compte, mais le salarié versé ouvre droit à une indemnité de congés payés. 

Extrait de l’arrêt

Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006, et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'horaire correspondant aux congés payés comme aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires, et, par motifs propres, que sauf à priver d'effet le droit au maintien du salaire pendant les périodes de congés payés et les jours fériés, la durée du travail correspondante doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli par ailleurs sur la période considérée, qu'il s'agisse de la semaine civile ou du mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y… à payer à M. X... les sommes de 2 283, 36 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et de 228, 34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-10701

Profitons de cette affaire pour rappeler quelques principes fondamentaux concernant le licenciement d’un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Avis d’inaptitude par médecine du travail uniquement

Le salarié ne peut être déclaré inapte que par le médecin du travail, en aucun cas le médecin traitant n’est habilité à prononcer cette inaptitude.

Un arrêt récent a été prononcé par la Cour de cassation, si vous souhaitez prendre connaissance des détails, vous pouvez cliquer ici.

Origine professionnelle ou non

Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ou non professionnelle, le licenciement sera prononcé pour inaptitude.

Reclassement impossible

Le licenciement sous entend que le reclassement, obligatoirement proposé par l’employeur est impossible, (voir un arrêt de la Cour de Cassation sur l’obligation de reclassement en cliquant ici). 

Reprise du paiement du salaire

Comme l’indique le Code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, le salarié n’est pas reclassé, ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse alors le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Le salaire précisé

L’arrêt présent de la Cour de cassation permet de préciser la valeur du salaire à verser :

  • Il doit prendre en compte les heures supplémentaires effectuées par le salarié, qu’elles soient occasionnelles ou pas, avant la suspension du contrat de travail ;
  • Le salaire versé ouvre droit à une indemnité de congés payés, ce sont les règles de « droit commun » qui s’appliquent alors, le contrat de travail n’est plus suspendu à l’expiration du délai d’un mois.

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