Le harcèlement peut être reconnu en dehors des heures de travail !

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Cette affaire concerne un salarié engagé le 24/01/2000 et qui occupe en dernier lieu les fonctions de superviseur d’une équipe de standardistes.

Il est licencié pour faute grave le 24/10/2006, son employeur lui reprochant des actes relevant d’un cas de harcèlement sexuel. 

Le salarié licencié saisit la juridiction prud’homale estimant son licenciement injustifié. 

Les actes qui lui sont reprochés (conversations osées par MSN en dehors des heures de travail et propos déplacées lors de soirées organisées après le travail) relève de la sphère personnelle et ne peuvent pas être retenus pour justifier son licenciement. 

La Cour d’appel donne raison au salarié, estimant en effet que les actes qui sont reprochés au salarié licencié se sont produits en dehors du temps de travail, et ne sauraient justifier son licenciement pour faute grave.

D’autre part, des faits reprochés pendant le temps de travail cette fois, ne relevaient pas d’un cas de harcèlement sexuel. 

Extrait de la Cour d'appel:

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté, d'une part, que le salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail, et, d'autre part, qu'il avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes, la cour d'appel a retenu que les premiers faits, relevant de la vie personnelle du salarié, ne pouvaient constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail tandis que les seconds ne suffisaient pas à caractériser des agissements de harcèlement sexuel ; 

L’employeur se pourvoit alors en cassation. 

La Cour de cassation ne suit pas le jugement de la Cour d’appel.

Les juges cassent et annulent le jugement prononcé en appel, estimant que des faits commis par le salarié en dehors du temps de travail peuvent être retenus comme des cas de harcèlement sexuel. 

Extrait de la Cour de cassation:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-72672

Commentaire de LégiSocial

C’est un jugement important que prononce en l’espèce la Cour de cassation. 

Les juges dans cette affaire considèrent que des faits, même s’il se sont produits en dehors du temps de travail, pouvaient relever d’un cas de harcèlement sexuel. 

Pour justifier leur décision, les juges de la Cour de cassation partent du principe que le salarié sanctionné était en contact avec ses victimes en raison de son travail, et que ce qui se passait était préjudiciable, quand bien même les faits se produisent en dehors du temps de travail. 

Extrait de la Cour de cassation:

les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail 

Ce que l’on peut en conclure

Un collègue de travail ne devient un total inconnu quand il se retrouve dans une sphère que l’on qualifie de « personnelle ».

Ses agissements déplacés peuvent lui être reprochés et conduire à terme à prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave !!