Un employeur renonce à déposer plainte pour vol lors d’un licenciement : concession insuffisante !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Une salariée est engagée le 1/01/2002 par une association de maison de retraite en qualité d’agent hospitalier.

Elle est licenciée le 2/02/2008 pour faute grave à la suite du vol d’une boîte de paracétamol.

Le 8/02/2008, la salariée et l’employeur concluent un protocole d’accord aux termes duquel la première renonçait à contester son licenciement, et le second renonçait à déposer plainte pour vol et à réclamer l’indemnisation du préjudice subi. 

La salariée saisit la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de la transaction, diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour d’appel donne raison à la salariée mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment le jugement de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi. 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-71829

Commençons par rappeler que la transaction n’est en aucun cas une rupture du contrat de travail.

Elle ne peut intervenir que lorsque la rupture a été notifiée. 

La transaction repose sur le principe fondamental de « l’intérêt partagé » par les deux parties concernées. 

  1. Pour le salarié : obtenir le paiement immédiat d’une somme au lieu d’attendre la fin d’une procédure prud’homale qui peut être longue.
  2. Pour l’employeur : éviter un procès dont l’issue est incertaine. 

Il est habituel qu’une transaction donne lieu au versement d’une indemnité transactionnelle dont le montant doit être « suffisant » (la valeur sera estimée souverainement par les juges). 

Dans cette affaire : 

  • La salariée renonçait à poursuivre son employeur suite à son licenciement pour faute grave, renonçant ainsi de fait le versement de l’indemnité de licenciement. De son côté la renonciation était suffisante ;
  • L’employeur renonçait de son côté au dépôt du plainte pour vol et à l’indemnisation pour le préjudice subi (une boîte de paracétamol). Les juges de la Cour de cassation estiment en l’espèce que cela ne constituait pas une renonciation suffisante, la transaction n’est donc pas valide.


AUX MOTIFS QU'il ressort des termes de la transaction que Mme X... a renoncé à tout recours contentieux contre la décision de Y de la licencier et que cette dernière a « accepté de ne pas déposer plainte pour vol » et « renoncé à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi » ; que le résultat d'une éventuelle plainte pour vol étant aléatoire au regard des faits et de la version qui en est donnée par la salariée, de même que, conditionnée par le succès d'une telle plainte, l'évaluation d'un dommage dont la réalité et l'ampleur restent à démontrer, il ressort des termes de cette transaction qu'à la date à laquelle elle a été signée, Y n'a fait aucune concession certaine et mesurable ; 

Signalons pour terminer le commentaire de cette affaire, que l’employeur a été condamné à verser à la salariée la somme de 2.500 €. 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros;

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