Licenciée pour faute grave pour avoir refusé de nouvelles fonctions !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Une salariée est engagée le 4/09/2000 en qualité d’aide maternelle et personnel d’éducation par un organisme de gestion de l’enseignement catholique.

Elle est licenciée pour faute grave le 6/12/2006.

Contestant son licenciement, la salariée saisit le Conseil de prud’hommes.

Pour la salariée, l’employeur a procédé à une modification de son contrat de travail et son licenciement pour le refus qu’elle a opposé n’est pas licite et la faute grave retenue non conforme aux dispositions légales.

Pour l’employeur, il n’y avait eu en aucun cas modification du contrat de travail, mais une demande d’assurer des fonctions qui relevaient de la qualification de la salariée.

Dans la lettre de licenciement, l’employeur rappelait d’ailleurs la demande qui avait été faite à la salariée et sa réaction virulente. 

aux termes de la lettre de licenciement du 6 décembre 2006, est motivée dans les termes suivants : " lors de l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 29 novembre dernier, nous vous avons entendu sur votre attitude des 24 octobre, 6 novembre et 7 novembre dernier. En effet à ces dates et donc à trois reprises vous avez refusé d'accomplir une tâche comprise dans le cadre de votre fonction et parfaitement intégrée à celles qui relèvent de votre contrat de travail. (Aide en maternelle et personnel d'éducation). En vous demandant d'assister les enfants de CP pendant leur prise de repas en cantine et de surveiller les élèves de primaire sur la cour de récréation jusqu'à leur entrée en classe en début d'après midi, le chef d'établissement, par cette directive, n'apportait aucune modification à votre contrat de travail puisque vous assuriez ce même service et aux mêmes heures avec les enfants de la classe Maternelle ! Cette attitude assortie de propos véhéments et que vous n'avez pas voulu modifier malgré les représentations de la Directrice et du Président de …, a conduit à une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée par LRAR le 7 novembre. N'ayant perçu aucun signe d'apaisement dans vos propos lors de l'entretien préalable mais bien au contraire l'affirmation de votre volonté de ne pas varier dans votre attitude de refus, je suis au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave "

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.

Le licenciement pour faute grave est donc totalement licite pour les juges de la Cour de cassation. 

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la tâche demandée à la salarié et refusée par celle-ci n'était pas étrangère à sa qualification professionnelle ; qu'elle a pu en déduire que le refus d'exécuter des travaux relevant de ses attributions rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait ainsi une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-11718

Cette affaire rappelle une fois de plus qu’il est important de savoir faire la différence entre :

  • La modification du contrat de travail ;
  • Et la modification des conditions de travail. 

Lorsqu’un employeur n’apporte que des modifications des conditions de travail, le refus du salarié peut conduire à son licenciement pour ce motif, y compris pour faute grave (comme dans cette affaire).

Lorsqu’un employeur souhaite modifier un contrat de travail, le refus du salarié ne peut être en aucun cas invoqué comme représentatif d’une faute motivant son licenciement.

Nombreuses sont les affaires jugées par la Cour de cassation dans lesquelles les juges ont eu à se prononcer afin de savoir s’ils se trouvaient face à une modification du contrat de travail ou une modification des conditions de travail.

L’affaire que nous traitons en l’espèce s’est donc soldée par un licenciement pour faute grave, motivé par le refus de la salariée d’effectuer des tâches relevant de son champ de compétences.

Cette affaire peut être mise en parallèle d’une affaire similaire jugée en 2010 par la Cour de cassation :

Modification du contrat de travail pour changement partiel des tâches ? 

Au sein d’une banque, l’employeur demande à 2 salariées d’effectuer de nouvelles tâches commerciales en complément de leurs activités habituelles.

Ce changement de fonction se fait à hauteur de 30% de leur temps de travail. 

Les salariées refusent ce changement au motif que cela constitue une modification du contrat de travail.

L’employeur les licencie pour faute grave. 

Les salariées saisissent le Conseil de prud’hommes. 

La Cour de cassation déboute les salariées de leur demande, considérant qu’en l’espèce il y avait uniquement modification des conditions de travail et que cela correspondait au pouvoir habituel d’un employeur vis-à-vis de ses salariées. 

Par contre, la Cour de cassation indique que le licenciement ne pouvait se faire sur le motif d’une faute grave (comme elle l’avait déjà indiqué dans un jugement du 11/05/2005 n° 03-41753) mais pour une cause réelle et sérieuse. 

Cour de cassation du 12/05/2010 arrêt 09-41007 D

Extrait du livre : Abécédaire social et paye 2011 (Éditions INDICATOR)

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