Arrêt de travail suite à un accident de trajet: conséquences sur le montant de l'indemnité de licenciement

Jurisprudence
Droit du travail Indemnité de licenciement

L’arrêt de travail pour accident de trajet n’est pas pris en compte dans l’ancienneté servant à déterminer l’indemnité légale de licenciement. Le point de départ de la prescription est la date de la rupture du contrat de travail.

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Contexte de l'affaire

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, puis saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.

La Cour d'Appel condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, considérant que:

  • les périodes de suspension du contrat de travail résultant d’un accident de trajet doivent  être prises en compte pour déterminer l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité légale de licenciement.
  • Et que l'employeur n'a pas correctement calculé l'ancienneté du salarié, faute d'avoir intégré dans ce calcul une période d'arrêt de travail consécutive à un accident de trajet. 

L'employeur se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. En se fondant sur l’article L. 1226-7 du Code du travail, qui dispose que la suspension du contrat de travail est expressément prévue pour le salarié victime d’un accident du travail, à l’exception de l’accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle, la Cour de casation  affirme que la période de suspension du contrat de travail, résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, ne peut donc pas être prise en considération pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ni pour la détermination de son montant. 

La Cour de cassation  précise également que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, et ce, à compter de la date de rupture du contrat de travail et non la date de la saisine  retenue par la cour d’Appel. 

Cour de cassation du , pourvoi n°24-13.123

Les questions posées par l’arrêt

  • Une période de suspension du contrat de travail due à un accident de trajet doit-elle être prise en compte dans l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité légale de licenciement ? 
  • En cas de rupture du contrat, la prescription triennale des actions en paiement de salaire doit-elle être calculée à partir de la saisine du juge ou de la date de rupture du contrat ? 

Les points clé de l'arrêt de la Cour de cassation

1. L’arrêt de travail pour accident de trajet n’est pas pris en compte dans l’ancienneté servant à déterminer l’indemnité légale de licenciement.

La cour de cassation s'appuie  sur l’article L. 1226-7 du Code du travail qui dispose:

« Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail,autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. […]

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. »

La Cour de cassation rappelle donc que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les périodes de suspension du contrat pour maladie ne sont pas prises en compte dans l’ancienneté servant à déterminer l’indemnité légale de licenciement, sauf à ce qu’elles résultent d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.   

Cet article excluant expressément les accidents du trajet de ces dispositions, l’accident de trajet ne fait donc pas partie de ces exception et l’absence du salarié ne peut donc pas être intégrée à l’ancienneté utilisée pour calculer son indemnité de licenciement. 

La décision de la Cour de cassation constitue donc un rappel des principes déjà appliqués.

2. Le point de départ de la prescription est la date de la rupture du contrat de travail.

Dans cet arrêt, la Cour en profite également  pour rappeler les conditions de mise en œuvre de la prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire. 

L’article L. 3245-1 du Code du travail fixe un double délai :

  • Les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de la connaissance des faits
  • Lorsque le contrat est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l’espèce, la Cour d’appel a limité la prescription aux trois années précédant la saisine du Conseil de prud’hommes. 

La Cour de cassation constate que le contrat a été rompu préalablement à la saisine, l’action en paiement du salaire se prescrit donc par trois ans, à compter de la date de rupture du contrat de travail et non la date de la saisine du juge prud'homal.

La demande en paiement peut donc porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture.