Maintien de salaire en Alsace-Moselle : Le lieu d’activité l’emporte sur le siège social

Jurisprudence
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation réaffirme le caractère strictement territorial du droit local. Pour bénéficier du maintien de salaire avantageux d’Alsace-Moselle, le critère déterminant n’est pas la domiciliation de l'entreprise, mais le lieu où le salarié exerce l'essentiel de sa mission.

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Contexte de l'affaire

Une salariée, engagée en tant que VRP exclusif, exerçait son activité de manière itinérante exclusivement dans le département de la Haute-Garonne. Son employeur, toutefois, avait son siège social situé dans le Bas-Rhin (Alsace).

À la suite de plusieurs arrêts maladie, la salariée a réclamé le bénéfice du maintien de salaire intégral, sans délai de carence ni condition d'ancienneté, tel que prévu par le droit local d'Alsace-Moselle (article L. 1226-23 du code du travail).

La cour d'appel avait fait droit à sa demande, estimant que le siège social de l'employeur était situé dans le Bas-Rhin et que le contrat de travail mentionnait expressément l'affiliation de la salariée au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour ses droits sociaux.

L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant que le droit local du travail ne s'applique qu'aux salariés dont l'activité principale est physiquement localisée dans les trois départements concernés (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle).

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

7. Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-21.144

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle rappelle une règle constante mais fondamentale : l'application des dispositions du droit local du travail est déterminée par le lieu où le salarié exerce son activité principale.

La Haute juridiction précise deux points essentiels pour écarter le raisonnement de la cour d'appel :

  • Le siège social est indifférent : Le fait que l'entreprise soit établie en Alsace-Moselle ne suffit pas à étendre les bénéfices du droit local à ses salariés travaillant dans d'autres régions.

  • Distinction entre droit du travail et sécurité sociale : Si le Code de la sécurité sociale (art. L. 325-1) permet l'affiliation au régime local d'assurance maladie pour les salariés itinérants rattachés à un établissement d'Alsace-Moselle, cette règle ne s'étend pas aux obligations de l'employeur en matière de maintien de salaire prévues par le Code du travail.

Dans cette affaire, la salariée exerçant principalement en Haute-Garonne, elle ne pouvait prétendre aux dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, malgré les clauses de son contrat de travail relatives à sa protection sociale.

Impact en paie

Cet arrêt apporte une clarification indispensable pour les gestionnaires de paie d'entreprises multi-sites ou employant des itinérants. Pour un salarié itinérant tel qu'un VRP, un technicien ou un consultant, c'est la zone géographique de l'activité réelle qui prime :

Ainsi, le maintien de salaire "Alsace-Moselle" (100 % dès le 1er jour) est réservé aux salariés dont le poste de travail ou le secteur d'activité principal se situe physiquement dans le 57, 67 ou 68.