Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de directeur d'exploitation « dédié à la division Pet food », le 28 janvier 2014, suivant contrat de travail contenant une convention individuelle de forfait en jours.
Le salarié est licencié le 21 avril 2016, mais saisit la juridiction prud'homale le 4 juillet 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Il réclame notamment le paiement d’un rappel de salaires au titre de la part variable de sa rémunération.
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 26 novembre 2021, déboute le salarié de sa demande, indiquant à cette occasion que :
- Il était constaté que l'article 4.3 du contrat signé le 28 janvier 2014 prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties ;
- Retenant également que le solde de tout compte mentionne le versement d'une somme de 8 765,03 euros au titre des primes annuelles ;
- Ajoutant que le salarié, qui n'explique pas, au demeurant, son appréciation d'un montant restant dû s'élevant à 161 600 euros, équivalant à 80 % du salaire annuel de base selon sa propre estimation, ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels ni ne discute autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur ;
- Il s’en conclue que la demande est insuffisamment justifiée.
La Cour de cassation n’est pas du même avis que la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Elle rappelle, à cette occasion, un principe général encadrant toute rémunération variable, à savoir que :
- Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur ;
- Celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
C’est ainsi qu’une cour d’appel ne saurait débouter un salarié :
- De sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016 ;
- Alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l'année 2016 avaient été atteints.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
- Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
- Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016, l'arrêt relève que l'article 4.3 du contrat signé le 28 janvier 2014 prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Il retient que le solde de tout compte mentionne le versement d'une somme de 8 765,03 euros au titre des primes annuelles. Il ajoute que le salarié, qui n'explique pas, au demeurant, son appréciation d'un montant restant dû s'élevant à 161 600 euros, équivalant à 80 % du salaire annuel de base selon sa propre estimation, ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels ni ne discute autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur. Il en conclut que la demande est insuffisamment justifiée.
- En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l'année 2016 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande en paiement au titre de la rémunération variable pour l'année 2016, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Il est fréquent que la Cour de cassation ait à traiter des affaires dans lesquelles la part variable est évoquée.
Voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site :
| Thématiques | Références |
| La rémunération variable indiquée en anglais est inopposable au salarié | Cour de cassation du 2 avril 2014, pourvoi n° 12-30191 Lire aussi : La rémunération variable indiquée en anglais est inopposable au salarié JurisprudenceUn salarié a contesté la suppression de sa part variable, invoquant l’inopposabilité des objectifs rédigés exclusivement en anglais. La Cour de cassation a confirmé que, faute de version française, ces documents ne peuvent être imposés, ce qui implique pour les employeurs une vigilance accrue dans la rédaction bilingue des clauses de rémunération variable. |
| Pas de modification d’une partie variable du salaire sans accord du salarié | Cour de cassation du 8 juin 2016, pourvoi n° 15-10116 Lire aussi : Pas de modification d'une partie variable du salaire sans accord du salarié JurisprudenceDans cet arrêt, la Cour de cassation confirme que la suppression d’une prime d’objectif constitue une modification du contrat de travail, même lorsqu’elle est compensée par une hausse du salaire fixe. L’employeur doit donc obtenir l’accord explicite du salarié avant de toucher à la partie variable de la rémunération, sous peine de devoir verser les primes supprimées. |
| En cas de rémunération variable, l’employeur est tenu de produire les documents en relation | Cour de cassation du 16 mai 2018, pourvoi n° 16-18830 Lire aussi : En cas de rémunération variable, l'employeur est tenu de produire les documents en relation JurisprudenceDans un litige portant sur le paiement de commissions, la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit fournir tous les éléments de calcul de la rémunération variable lorsqu’ils sont en sa possession. À défaut, il ne peut pas opposer la charge de la preuve au salarié, sous peine d’annulation de la décision. |
| Maintien de la part variable durant un congé de maternité | Cour de cassation du 3 février 2021, pourvoi n° 18-25348 Lire aussi : Maintien de la part variable durant un congé de maternité JurisprudenceEn l’absence de précision de la convention collective, la partie variable de la rémunération doit être maintenue durant un congé de maternité, lorsque les dispositions conventionnelles prévoient le maintien durant ce cas de suspension du contrat. |