L’employeur doit produire les éléments permettant de fixer la rémunération

Jurisprudence
Paie Rémunération

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités contractuelles, lorsqu’il dépend d'éléments détenus par l'employeur, qu’il est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

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Un salarié est engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 1996, en qualité de peintre en lettres.

Une rémunération mensuelle fixe était stipulée à son contrat de travail, à laquelle s'ajoutaient des commissions s'élevant à « 5 % du chiffre d'affaires réalisé (hors travaux de sous-traitance) au-dessus de l'objectif», lequel était fixé à « 30 000 francs HT les 3 premiers mois, 35 000 francs HT les 3 mois suivants et 40 000 francs HT à partir du 7e mois ».
Par avenant du 3 octobre 1996, les parties sont convenues d'un commissionnement « qui ne concerne que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'une activité de publicité peinte ou adhésive hormis la sous-traitance sérigraphie et la pose, calculé de la manière suivante : 5 % du chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 130 000 francs HT ».

Par lettre du 12 février 1998, la société a informé le salarié de la suppression d’un atelier et de son affectation à un autre site, en précisant que ce changement ne modifiait pas sa rémunération.

Le 24 septembre 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, au titre de la part variable de sa rémunération.

Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel donne raison au salarié mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, en indiquant que :

  • Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur ;
  • Celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
  • Ayant relevé qu'en 1998 l'établissement de (…) avait été supprimé et le salarié affecté au siège de (…) ;
  • La cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de ce que la part variable de la rémunération du salarié était, depuis cette date, limitée en son montant au regard du chiffre d'affaires réalisé dans l'ancien secteur couvert par l'atelier de (…) ;
  • Elle a exactement retenu qu'en l'absence de son accord exprès pour une modification du contrat de travail, le salarié était en droit de prétendre au maintien de la part variable de sa rémunération en sus de la partie fixe.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
14. Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
15. Ayant relevé qu'en 1998 l'établissement de (…) avait été supprimé et le salarié affecté au siège de (…), la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de ce que la part variable de la rémunération du salarié était, depuis cette date, limitée en son montant au regard du chiffre d'affaires réalisé dans l'ancien secteur couvert par l'atelier de (…). Elle a exactement retenu qu'en l'absence de son accord exprès pour une modification du contrat de travail, le salarié était en droit de prétendre au maintien de la part variable de sa rémunération en sus de la partie fixe.
16. Ayant constaté que l'employeur ne communiquait pas aux débats les éléments de calcul de la part variable de la rémunération du salarié conforme aux stipulations de l'avenant du 3 octobre 1996 postérieurement à la suppression de l'établissement de (…), la cour d'appel a souverainement fixé les sommes dues à ce titre à l'intéressé selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-22750

La présente affaire concerne la modification du contrat de travail, qu’il convient de bien distinguer de la modification des conditions de travail.

Voici un tableau synthétique qui vous rappelle les notions fondamentales à ce sujet…

Situation

Conséquences

Modification du contrat de travail constituée par la modification d’un élément essentiel du contrat (rémunération, éléments accessoires, repos dominical, passage d’un temps partiel vers temps plein et inversement, etc.)

  1. Le salarié est en droit de refuser ;
  2. Aucune sanction pour le seul motif de refus

Modifications des conditions d’exécution du contrat de travail.

  1. S’imposent au salarié ;
  2. Son refus peut entraîner sanction

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