La Cour de cassation rappelle le calcul du montant minimum de l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat CDD en CDI est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, en prenant notamment en compte un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

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Une salariée a noué une relation contractuelle en qualité d'enquêtrice en janvier 2016, sans écrit puis, en avril suivant, selon contrat à durée déterminée dit d'usage. 

Le 14 juin 2016, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de l'intégralité de cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.


La cour d'appel de Paris, par arrêt du 25 mai 2021, donne raison à la salariée, et fixe une indemnité de requalification du contrat CDD en CDI, montant que la salariée conteste, reprochant à la cour d’appel ne pas avoir pris en considération un rappel pour heures supplémentaires.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, confirmant à cette occasion les éléments suivants : 

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :

  • Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat CDD en CDI est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
  • Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois ;
  • Devait donc être prise en considération le rappel de salaire pour heures supplémentaires. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties au terme de laquelle elle a estimé que la salariée avait effectué des heures supplémentaires, dont plusieurs pouvaient être considérées comme des heures de nuit selon la convention collective, mais pas dans la proportion qu'elle affirmait.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne des salaires mensuels ; que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu'en allouant en l'espèce, la somme de 3 250 euros au titre de l'indemnité de requalification, sur le seul fondement du salaire mensuel brut de base, sans inclure les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. » 

Cour de cassation du , pourvoi n°22-10650

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler quelques notions générales concernant la requalification d’un contrat CDD en CDI.

Les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique : 

Les cas de requalification

Plusieurs situations peuvent conduire à la requalification d’un CDD en CDI :

  • Le non-respect des dispositions légales
  • Le non-respect de dispositions conventionnelles ;
  • Le défaut de transmission du contrat CDD dans les temps ;
  • La poursuite des relations contractuelles au-delà du terme.

Le non-respect des dispositions légales 

Cette situation se rencontre notamment lorsque les dispositions qui concernent des règles de fond ne sont pas respectées.

Article L1245-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Sont concernées les situations suivantes notamment :

  • Le recours au contrat CDD hors des cas autorisés ;
  • Le défaut d’établissement d’un contrat écrit ;
  • Le contrat de travail est écrit, mais n’est pas signé par les deux parties (salarié et employeur) ;
  • Certaines mentions obligatoires du contrat sont absentes (rémunération par exemple) ;
  • La durée maximale du contrat est dépassée ;
  • Etc.

Rappel de jurisprudences 

Le tableau suivant vous permet d’accéder à des jurisprudences traitées sur notre site : 

Titre

Rappel du lien

Pas de requalification du CDD pour absence de mention relative à la rémunération

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/039-pas-de-requalification-du-cdd-pour-absence-de-mention-relative-la-remuneration.html

Quand 30 CDD « saisonniers » conduisent à une requalification en… CDI !

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/180-quand-30-cdd-saisonniers-conduisent-une-requalification-en-cdi.html

Quand la durée maximale d’un CDD saisonnier conduit à sa requalification en CDI

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/500-quand-la-duree-maximale-dun-cdd-saisonnier-conduit-sa-requalification-en-cdi.html

CDD de remplacement sans indication de la qualification du salarié remplacé : la requalification en CDI n’est pas automatique

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/899-cdd-remplacement-indication-qualification-salarie-remplace-requalification-cdi-n-automatique.html

Le non-respect de dispositions conventionnelles

Ce cas peut notamment se rencontrer en cas de non-respect de certaines règles qui seraient fixées par un accord collectif ou accord de branche.

Article L1248-5

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1242-8 ou, lorsqu'elles s'appliquent, les dispositions des articles L. 1242-8-1 et L. 1242-8-2, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Article L1248-10

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25

Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'elles s'appliquent, des dispositions de l'article L. 1243-13-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Article L1248-11

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1244-3 ou, lorsqu'elles sont applicables, les dispositions de l'article L. 1244-3-1, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Le défaut de transmission du contrat CDD dans les temps 

A ce sujet, rappelons que l’article L 1245-1 (dans sa version modifiée par ordonnance du 20/12/2017) indique que la transmission tardive ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la requalification du contrat CDD en CDI.

Cette transmission « hors délai » ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.

Article L1245-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

La poursuite des relations contractuelles au-delà du terme

Dans le cas où l’employeur décide de faire travailler le salarié au-delà du terme prévu du contrat CDD, ce dernier se transforme automatiquement en contrat CDI.

Article L1243-11

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Article L1245-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Mode rupture : licenciement 

A noter un arrêt de la Cour de cassation qui indique que cette requalification, entraine alors le respect des règles du licenciement en cas de rupture par la suite, la rupture anticipée ne « joue plus » en la circonstance.

Extrait de l’arrêt :

Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 13 décembre 2007 
N° de pourvoi: 06-44004Publié au bulletin 

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