Le jour où se produit un événement ne compte pas dans le délai de prescription

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Selon les dispositions de l'article 2228 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

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Un salarié est engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004.

Il est victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008. 

Le 9 décembre 2009, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 3 février 2021, considère que le salarié a bien agit dans le délai de 5 ans (NDLR : prescription quinquennale applicable à l’époque).

L’employeur, mécontent de l’arrêt de la cour d’appel, décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.

Elle indique à cette occasion que : 

Selon les dispositions de l'article 2228 du code civil :

  • Le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Ayant été constaté que :

  • Le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 ;
  • Et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014 ;
  • Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de 5 ans alors applicable.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
  2. L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.
  3. Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.
  4. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°21-14479

La Cour de cassation abordant dans cette affaire le délai de prescription, faisons quelques rappels à ce sujet.

Les informations proposées étant extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique, et à retrouver au lien suivant : 

Paiement des salaires

Thèmes

Contenus

Durée

3 ans

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

Début du délai de prescription

La prescription de 3 ans démarre à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice.

Sommes concernées

La demande peut porter sur :

  • Les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ;
  • Ou bien, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture dudit contrat de travail.

Ce délai de 3 ans est notamment applicable (outre les salaires proprement dits) à certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail comme :

  • ICCP ou indemnité compensatrice de préavis ;
  • Indemnité versée au titre de la clause de non-concurrence ;
  • Indemnité de départ volontaire à la retraite ayant le caractère de complément de salaire (Arrêt Cour de cassation du 30/01/2008, pourvoi n° 06-17531).

Références légales

Article L3245-1

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Thèmes

Contenus

Application du délai de prescription

Ce délai de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai a pour effet de limiter la durée totale de la prescription afin qu’elle ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi (prescription quinquennale à l’époque).

Ce délai de prescription était de 5 ans, du 19 juin 2008 au 16 juin 2013, en conséquence l’exemple concret suivant peut être envisagé :

1.   Il s’est déjà écoulé 3 ans lors de la promulgation de la loi ;

2.   Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir.

Frais professionnels

La prescription prévue pour les salaires, s’applique de façon identique à l’action en remboursement de frais professionnels. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 juillet 2006

N° de pourvoi: 04-48687 Publié au bulletin

Délai de prescription salaires et date habituelle paiement

Le délai de prescription des salaires court :

  • A compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
  • Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Délai de prescription salaires : exemple concret

  • Soit une entreprise dont la date de paiement des salaires est fixée au 25 du mois ;
  • Un salarié engage une action en justice le 20 novembre 2018 ;
  • Ce salarié a la possibilité de « remonter » 3 ans en arrière, soit jusqu’au 20 novembre 2015 ;
  • A ce titre, il est en droit de réclamer les salaires de novembre 2015, ces derniers ayant été exigibles le 25 novembre 2015.

Délai de prescription indemnité congés payés

Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

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