Nouveaux faits fautifs après un 1er entretien préalable : le délai pour prononcer la sanction se décompte à compter du 2ème entretien

Jurisprudence
Paie Licenciement

Lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l’employeur convoque le salarié à un second entretien, c’est à cette date que court le délai d'un mois imparti pour notifier la sanction.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé à compter du 4 mars 2003, en qualité de contrôleur métrologiste.

Il est convoqué le 4 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits commis les 20 et 21 décembre 2016.

Le 1er février 2017, la société l'a convoqué à un second entretien préalable, fixé le 14 février 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour des faits nouveaux associés à ceux envisagés lors du premier entretien. 

Le salarié est finalement pour faute grave le 24 février 2017 et saisit la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. 

Il considère notamment que son licenciement a été prononcé au-delà du délai admis en cas de licenciement disciplinaire.

La cour d'appel de Pau, par arrêt du 25 mai 2020, donne raison au salarié et condamne l’employeur à ce titre, considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Toulouse. 

A cette occasion, la Cour de cassation apporte les précisions suivantes : 

  • Lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable ;
  • L’employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable;
  • C’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-2 du code du travail :

  1. Il résulte de ce texte que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
  2. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits visés dans le second entretien sont partiellement identiques à ceux visés dans le premier entretien, que la lettre de licenciement vise tout à la fois les faits des 20 et 21 décembre 2016, évoqués lors du premier entretien, et des faits que l'employeur aurait découverts postérieurement au 16 janvier 2017, date du premier entretien préalable.
  3. Il en déduit que l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  4. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur pour convoquer, le 1er février 2017, le salarié à un second entretien préalable en vue d'un licenciement, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier entretien préalable, invoquait la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien, d'autre part, que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur la rectification de l'arrêt, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-19963

La présente affaire nous permet de rappeler les procédures en cas de licenciement pour motif personnel, et plus précisément lorsque ce licenciement est disciplinaire. 

Le tableau synthétique suivant vous rappelle notamment les délais séparant les différentes étapes de la rupture du contrat de travail.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum