Engager des démarches avec un autre employeur ne justifie pas le licenciement pour manque de loyauté

Jurisprudence
Paie Licenciement

Ne justifie pas un licenciement pour manque de loyauté envers son employeur, le fait qu’un salarié ait engagé des démarches avancées avec une autre société, non concurrente, nonobstant la découverte d’une carte de visite au nom du salarié.

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Un salarié est engagé le 1er septembre 2008, en qualité de technico-commercial.

Il est licencié le 26 février 2013, pour faute lourde, au motif notamment de l'exercice d'une activité pour le compte d'une société concurrente.

Contestant ce licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

La cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 05 avril 2018, déboute le salarié de sa demande estimant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. 

Dans son argument, la cour d’appel met en avant le fait que :

  • Une carte de visite d’une autre société, sur laquelle figurait le nom du salarié avec la qualité de "commercial France" ainsi que le numéro de téléphone portable mis à sa disposition par la société, a été découverte par l'employeur ;
  • Ce faisant, cette carte de visite démontre l'existence, non de simples prises de contacts avec d'éventuels employeurs ainsi que l'affirme le salarié, mais de démarches engagées à un stade très avancé et qu'il en résulte que l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté, suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail.

Néanmoins, dans la mesure toutefois où il n'est pas démontré que la nouvelle société soit une société concurrente, pas plus qu'il n'est établi que le salarié avait, de quelque manière que ce soit, commencé à travailler pour cette société, aucune volonté de nuire à l'employeur n'était caractérisée, et que le manquement retenu ne justifiait le licenciement, ni pour faute lourde, ni pour faute grave.

Mais la Cour de cassation va plus loin dans son arrêt.

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, estimant que :

  • Ne justifie pas un licenciement pour violation de son obligation de loyauté envers son employeur ;
  • Le fait qu’un salarié ait engagé des démarches avancées afin d’être recruté par une autre société, non concurrente ;
  • Nonobstant la découverte d’une carte de visite de cette société au nom du salarié.

L’affaire sera donc jugée à nouveau devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1222-1 et L. 1331-1 du code du travail :

  1. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une carte de visite de la société (…), sur laquelle figure le nom du salarié avec la qualité de "commercial France" ainsi que le numéro de téléphone portable mis à sa disposition par la société (…) , a été découverte par l'employeur. Il ajoute que cette carte de visite démontre l'existence, non de simples prises de contacts avec d'éventuels employeurs ainsi que l'affirme le salarié, mais de démarches engagées à un stade très avancé et qu'il en résulte que l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté, suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail. Il ajoute que, dans la mesure toutefois où il n'est pas démontré que la société (…) est une société concurrente, pas plus qu'il n'est établi que le salarié avait, de quelque manière que ce soit, commencé à travailler pour cette société, aucune volonté de nuire à l'employeur n'était caractérisée, et que le manquement retenu ne justifiait le licenciement, ni pour faute lourde, ni pour faute grave.
  2. En se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

(…)

PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. U... A... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-20649

Dans cette affaire est évoqué l’éventuelle violation de loyauté envers l’employeur, l’occasion pour nous de rappeler un précédent arrêt de la Cour de cassation dans lequel le manque de loyauté avait permis de justifier un licenciement pour faute grave.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de carreleur.

Licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2010, il avait saisi la juridiction prud’homale. 

Son employeur lui reprochant ici, d’avoir accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier. 

L’employeur considérait en l’espèce que les faits commis justifiaient pleinement le licenciement pour faute grave, ce que contestait le salarié. 

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait auparavant la cour d’appel, déboute le salarié de sa demande.

Les juges estiment que le salarié ayant réalisé pour son propre compte, des travaux chez un client de l'entreprise, manquait à son obligation de loyauté rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave. 

Cour de cassation du 15 janvier 2015, pourvoi n°12-35072

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