Un manquement à l’obligation de sécurité au travail justifie une prise d’acte

Jurisprudence
Paie Indemnités rupture

Un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur.

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Une salariée est le 1er août 1984, puis démissionne le 1er août 2013.
Elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes.

En d’autres termes, elle demande à ce que :

  • La démission produise les effets d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Sans entrer dans les détails de la présente affaire, la salariée mettait en avant le fait que son employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer sa sécurité et protéger sa santé mentale. 

La Cour de cassation donne raison à la salariée, évoquant dans son arrêt que :

  • Ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée ;
  • Il s’en déduisait que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
  • Et justifier la prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
4. En retenant que la salariée imputait à son employeur des manquements à ses obligations antérieurs et contemporains à sa démission, qu'elle avait évoqués avec lui le matin même de celle-ci, et qui rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a procédé à la recherche visée à la première branche du moyen.
5. Ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée, la cour d'appel a pu décider que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 

Cour de cassation du , pourvoi n°19-17299

La présente affaire évoque la « prise d’acte de rupture du contrat de travail », motif de rupture dont nous rappelons ci-après les notions de base.

Les principes de base

Prise d’acte : les griefs invoqués 

La prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié implique que ce dernier invoque des griefs envers son employeur.

Ainsi les griefs invoqués doivent être suffisamment importants pour qu’ils puissent ensuite être reconnus « fondés » par le conseil de prud’hommes.

Les conséquences sont importantes :

  1. Les griefs sont fondés : la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, avec toutes les conséquences financières qui en découlent ;
  2. Les griefs ne sont pas fondés : la prise d’acte produit les effets d’une démission.

C’est en quelque sorte une sorte de « pari sur l’avenir » que prend le salarié en rompant le contrat de travail par ce mode.

Nature de la rupture du contrat de travail selon statut

Selon le caractère « fondé » ou non des griefs invoqués, la prise d’acte produit des effets différents.

Conséquences pour un salarié qui n’est pas protégé

Première conséquence : licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul éventuellement) 

  • Les griefs invoqués par le salarié sont reconnus fondés ;
  • La prise d’acte produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Nota : 

La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul lorsqu’elle est justifiée par l’absence ou l’insuffisance d’un PSE

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d'emplois pour raisons économiques, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l"insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul ; 

Cour de cassation du 25/01/2012 pourvoi 10-23516

  • La prise d’acte de rupture du contrat de travail intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, y compris s’il a travaillé pour un autre employeur dans « la foulée ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves, la cour d'appel en a exactement déduit que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail, devait produire les effets d'un licenciement nul, peu important qu'elle ait ensuite travaillé pour le compte d'un autre employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 12/12/2012 pourvoi 10-26324

Seconde conséquence

  • Les griefs invoqués par le salarié ne sont pas fondés selon les juges ;
  • La prise d’acte produit alors les effets d’une démission. 

Conséquences pour un salarié protégé

Première conséquence

  • Les griefs invoqués par le salarié sont reconnus fondés ;
  • La prise d’acte produit alors les effets d’un licenciement nul. 

Seconde conséquence

  • Les griefs invoqués par le salarié ne sont pas fondés selon les juges ;
  • La prise d’acte produit alors les effets d’une démission. 

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