Se renseigner sur une salariée en congé maternité ne conduit pas toujours à rendre nul son licenciement

Jurisprudence
RH Licenciement

La simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance d’une salariée en congé de maternité ne peut conduire à la nullité du licenciement.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 21 novembre 2011, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des incapables majeurs par une association.

Elle bénéficie d'un congé de maternité du 15 septembre 2013 au 10 mai 2014 puis est placée, à compter du 12 mai 2014, en arrêt de travail pour maladie sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Elle est licenciée le 24 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle, mais décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement doit être déclaré nul. 

Dans un premier temps, la cour d'appel d'Agen par arrêt du 12 juin 2018, déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation partage cet avis, indiquant à cette occasion que :

  • La simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance, de la salariée en congé de maternité ;
  • Ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement ;
  • Et ne permettait ainsi pas de prononcer la nullité du licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a relevé que la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-20909

Il existe une période de protection, dite « relative » concernant la salariée enceinte, rappelons quelques informations à ce sujet.

Positionnement de la période de « protection relative »  

Avant l’annonce « état de grossesse médicalement constatée »

Annonce « état de grossesse médicalement constatée »

Début congé maternité

Régime de droit commun, pas de protection en lien avec la grossesse

Protection relative

Cas particulier des 4 semaines de « pathologie postnatale » 

La protection relative concerne les 4 semaines de « pathologie postnatale » prévues à l’article L 1225-21 qui pourtant font partie du congé de maternité !! 

2 semaines
Pathologie prénatale

6 semaines
Congé prénatal

4 semaines
Pathologie postnatale

Congé de maternité

Article L1225-21

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile pleine - note 5
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum