Heures supplémentaires non payées peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail

Jurisprudence
Heures supplémentaires

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Une salariée est engagée en qualité de secrétaire sténodactylo le 11/03/1991. 

Considérant que des heures supplémentaires lui sont dues, elle saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 

La Cour de cassation donne raison à la salariée et considère que le fait de ne pas payer des heures supplémentaires constitue un grief suffisant permettant de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. 

Considérant que le non-paiement par l'employeur des majorations pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine constituent la violation d'une obligation essentielle lui incombant qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts, laquelle doit être fixée à la date du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a prononcée, soit le 5 juillet 2007 ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-14586 D

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, comme c’est le cas dans cette affaire, l’employeur sera condamné à payer à la salariée une indemnité prévue par l’article L 1235-3 du Code du travail. 

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), Mme X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;  

Article L1235-3

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

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