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Décompte période d'essai des contrats CDD

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La Cour de cassation, dans deux arrêts du 28 avril 2011, a confirmé que la période d’essai d’un CDD se calcule strictement de façon calendaire, que le terme soit exprimé en jours, semaines ou mois. Les employeurs ne peuvent donc pas déduire les jours non travaillés pour réduire ce délai, sous peine de voir la rupture jugée tardive et le salarié déclaré en droit.

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Contexte de l'affaire

Deux affaires ont été jugées par la Cour de cassation en date du 28 avril 2011. 

Ces deux affaires concernent des salariés en contrat CDD : 

  • Salarié 1 (pourvoi 09-40464): contrat CDD à compter du 27/12/2005, pour une durée de 3 mois et prévoyant une période d’essai de 8 jours ;
  • Salarié 2 (pourvoi 09-72165): contrat CDD à compter du 23/07/2007, pour une durée de 6 mois et prévoyant une période d’essai de 2 semaines.

La période d’essai ne se révèle pas concluante pour les employeurs qui décident de faire une rupture pendant cette période. 

  • Pour le salarié 1 : rupture qui intervient le 6/01/2006
  • Pour le salarié 2 : rupture qui intervient le 6/08/2007

Les deux salariés saisissent le Conseil de prud’hommes estimant que la rupture de leur contrat est intervenue au-delà de la période d’essai. 

Les employeurs considèrent au contraire que cette rupture a été faite dans les bons délais, et pour cela ils ont décomptés les jours non travaillés de la période d’essai prévue. 

La Cour de cassation n’est pas du même avis et donnent raison aux salariés. 

Les juges rappellent leur position constante dans le décompte des jours constituant la période d’essai. 

Le décompte doit se faire en : 

  • jours calendaires si la période d’essai est exprimée en jours ;
  • en semaines civiles si la période d’essai est exprimée en semaines ;
  • en mois civils si la période d’essai est exprimée en mois. 

Les juges de la Cour de cassation précisent que cette méthode de décompte, d’ailleurs utilisable autant pour les contrats CDD que les contrats CDI se fait de façon calendaires sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires. 

« Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire. »

Cour de cassation du , pourvoi n°09-72165 pourvoi n°09-40464

Si nous reprenons les différents contrats objets de cette affaire, et compte tenu du jugement de la Cour de cassation, de petits calculs savants nous permettent de dire : 

Salarié 1 : 

  • contrat CDD à compter du 27/12/2005, pour une durée de 3 mois et prévoyant une période d’essai de 8 jours ;
  • rupture qui intervient le 6/01/2006. 

Selon le décompte de la Cour de cassation :

  • Début période d’essai : 27/12/2005
  • Fin période d’essai : 3/01/2006

Conclusion : rupture au-delà de la période d’essai 

Salarié 2 : 

  • contrat CDD à compter du 23/07/2007, pour une durée de 6 mois et prévoyant une période d’essai de 2 semaines ;
  • rupture qui intervient le 6/08/2007 

Signalons qu’initialement, l’employeur avait stipulé un essai d’un mois.

Durée qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 1242-10 du code du travail. 

Selon le décompte de la Cour de cassation :

  • Début période d’essai : lundi 23/07/2007
  • Fin période d’essai : dimanche 5/08/2007 

Conclusion : rupture au-delà de la période d’essai (à un jour près !)

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