Emplois d’avenir : calcul du montant et de la durée des aides employeur

Fiche pratique
Direction Aide à l'embauche

Tout ce qu'il faut maîtriser sur les emplois avenir et comment bien calculer le montant et la durée des aides associées.

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les emplois d’avenir : principes

L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion à destination des jeunes particulièrement éloignés de l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. 

Il comporte des engagements réciproques entre un jeune, un employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.

Origine

LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir.

JO du 27 octobre 2012

Article L5134-110

Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

  1. ? L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
  2. ? L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

La situation en 2018

Conclusion de contrats depuis le 1er janvier 2018

Les prescriptions d'emplois d’avenir ne sont plus autorisées depuis le 1er janvier 2018, y compris pour les renouvellements.

Les contrats en cours iront à leur terme

Extrait circulaire :

Les prescriptions d’emplois d’avenir, y compris pour les renouvellements, ne sont plus autorisées à compter du 1er janvier 2018.

Les bénéficiaires

Les emplois d'avenir sont réservés aux jeunes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir entre 16 et 25 ans,
  • Être sans emploi,
  • Avoir un niveau de formation inférieur au niveau IV de la nomenclature officielle (souvent appelé niveau bac),
  • Connaître de grandes difficultés d'insertion dans la vie active,
  • Totaliser au moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois.

Les nouvelles conditions confirmées par le décret du 20/02/2014

Le décret du 20/02/2014 permet désormais de déroger aux conditions de recherche d’emploi.

Peuvent ainsi accéder désormais aux emplois d’avenir, les jeunes :

  • Titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau V (soit niveau CAP ou BEP) et totalisant une durée de 6 mois minimum de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois. Cette durée peut être inférieure à 6 mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.

Par ailleurs, sont susceptibles de bénéficier d'un emploi d'avenir, même s'ils possèdent un niveau de formation égal ou supérieur au niveau IV de la nomenclature officielle, les jeunes qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Avoir connu une période de recherche d'emploi d’une durée éventuellement inférieure à 12 mois dans les 18 derniers mois (en lieu et place d’une exigence d’une année dans les 18 derniers mois auparavant) ;
  • Et résider en ZUS, en ZRR, dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R5134-161

Modifié par Décret n°2014-188 du 20 février 2014 - art. 1

Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :

1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;

2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient;

3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.

Employeurs concernés

Sont concernés par ce dispositif :

  • Les organismes de droit privé à but non lucratif, type associations ;
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • Les autres personnes morales de droit public ;
  • Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
  • Les employeurs du secteur marchand relevant de certains secteurs d'activité et proposant au salarié une perspective de formation qualifiante et d'insertion professionnelle durable.

Article L5134-111

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 34

L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;

4° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;

6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

Employeurs exclus

Sont exclus du dispositif :

  • L’État ;
  • Le particulier employeur.

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Employeurs possibles

Presque tout type d'employeur peut signer un emploi d'avenir avec un jeune, à l'exception de l'État et du particulier employeur.

L'employeur peut notamment être :

une association,

une collectivité locale (par exemple, une mairie) ou un établissement public (par exemple, un hôpital),

une entreprise reconnue par le préfet de région comme présentant un potentiel de création d'embauches important,

une structure d'insertion par l'activité économique,

un groupement d'employeurs (mettant des salariés à disposition d'associations, d'entreprises ou d'autres groupements)

À noter : si l'employeur est public, l'emploi d'avenir est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Article R5134-164

Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui :

1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;

2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.

II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 5134-162.

NOTA : 

Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

Nature du contrat= CUI

Principe majeur : le contrat dans le cadre « emploi d’avenir » prend la forme d’un CUI (CUI-CIE ou CUI-CAE).

Forme du contrat

Le contrat est un CDI ou un CDD dans la durée minimum est fixée à 1 an et sa durée maximale (renouvellements et prolongements inclus) est de 3 ans.

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Nature du contrat

L'emploi d'avenir est un contrat de droit privé.

Il est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa durée est :

au minimum d'1 an,

et au maximum, renouvellements et prolongements inclus, de 3 ans

Article L5134-115

Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. 

Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. 

En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois. 

S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale. 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2. 

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée. 

Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-19.

Article L5134-112

Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. 

Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.

Article R5134-165

Créé par Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1

L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :

1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;

2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

NOTA : 

Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

Durée du travail

La durée du travail peut être :

  • Soit un temps plein ;
  • Soit un temps partiel avec un minimum correspondant à la moitié de la durée légale (soit 17h30/semaine).

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Durée du travail

La durée du travail correspond :

au minimum à 17h30 par semaine,

au maximum à 35h par semaine.

La durée moyenne effective est de 33h par semaine.

Article L5134-116

Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein. 

Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Comment en bénéficier ?

Le futur bénéficiaire du contrat doit se mettre en rapport avec :

  • Un référent de mission locale ;
  • Un référent du réseau Cap-emploi (pour les personnes handicapées).

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Comment en bénéficier ?

Le jeune souhaitant un emploi d'avenir doit se rapprocher d'un professionnel de l'insertion des jeunes, qui peut être :

un référent de mission locale,

ou un référent du réseau Cap emploi (pour les jeunes en situation de handicap).

Un référent Pôle emploi peut aussi être contacté dans un premier temps.

Si le jeune correspond bien aux critères de l'emploi d'avenir, sa candidature est ensuite présentée à des employeurs proposant un travail en rapport avec son profil.

Salaire minimum

Le régime du CUI s’applique.

Le salarié doit donc bénéficier du salaire minimum conventionnel (dans le cadre du CUI-CIE) avec une valeur minimale correspondant au SMIC.

La rémunération est égale au nombre d’heures accomplies multiplié par le Smic horaire (dans le cadre du CUI-CAE).

Aides employeur : calcul

Important :

Le cerfa permettant la demande d’aide doit être signé avant le contrat de travail, par l'employeur, le jeune salarié et le référent mission locale ou cap emploi du jeune.

Contrat conclu sous forme de CUI-CIE

  • L’aide est fixée à 47 % du SMIC si l’employeur appartient au secteur de l’insertion par l’activité économique ;
  • L’aide est fixée à 35 % du SMIC si l’employeur appartient au secteur marchand, industriel ou commercial.

Contrat conclu sous forme de CUI-CAE

  • L’aide correspond à 75 % du SMIC si contrat conclu sous forme de CUI-CAE

Mise à jour le 1er janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Aide financière

L'employeur perçoit une aide financière des pouvoirs publics :

75 % du Smic brut, s'il appartient au secteur non marchand, public ou associatif (soit 1 110,20 € pour un temps plein),

47 % du Smic brut, s'il appartient au secteur de l'insertion par l'activité économique (soit 695,73 € pour un temps plein),

35 % du Smic brut, s'il appartient au secteur marchand, industriel ou commercial (soit 518,09 € pour un temps plein).

Aides employeur : durée

L’aide est attribuée pour une durée de 12 mois (avec la possibilité d’une prolongation dans la limite de 36 mois).

Nota :

La prolongation de l'aide est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié

Article L5134-113

Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. 

Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale. 

A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Article L5134-114

Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur. 

L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. 

En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat. 

La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.

Formation du salarié

Le jeune concerné par ce type de contrat est placé obligatoirement dans un parcours de formation.

Au terme de l’emploi d’avenir, le parcours de formation se concrétise par :

  • Une attestation de formation ou d’expérience professionnelle ;
  • Une certification professionnelle reconnue ;
  • Une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Formation

Le jeune est placé en capacité d'effectuer un parcours de formation permettant d'acquérir des compétences professionnelles.

Au terme de l'emploi d'avenir, ce parcours de formation se concrétise par :

une attestation de formation ou d'expérience professionnelle,

une certification professionnelle reconnue,  

une validation des acquis de l'expérience (VAE).

Reconnaissance des compétences acquises

Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par :

  • Une attestation de formation ;
  • Une attestation d'expérience professionnelle ;
  • Ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1.

Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. 

La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.

Article L5134-117

Créé par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. 

La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir. 

A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Rupture du contrat

Si le contrat d’avenir est conclu sous forme de contrat CDD, il peut être rompu par le jeune à chacune de ses dates d’anniversaire, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines au minimum.

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Mobilité

Si son contrat est à durée déterminée, le jeune en emploi d'avenir peut le rompre à chacune de ses dates anniversaires, en avertissant son employeur au moins 2 semaines avant.

Indemnité de précarité

Le contrat de travail, conclu dans le cadre des contrats prévus dans la politique de l’emploi n’ouvre pas droit à l’indemnité de précarité.

Mise à jour le 03.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Indemnité de précarité

L'emploi d'avenir fait exception à l' obligation de versement au salarié de l'indemnité de précarité, en cas de fin de contrat à durée déterminée non suivie d'une proposition d'embauche à durée indéterminée.

Régime social

Il convient d’appliquer alors les dispositions prévues dans le cadre du CUI (CUI-CIE ou CUI-CAE).

Dans le cadre du CUI-CIE

Cotisations salariales

Aucune réduction ou exonération de cotisations salariales ne sont prévues.

Cotisations patronales

L’employeur ne bénéficie pas d’exonération spécifique en sus de l’aide de l’État.

La réduction FILLON est toutefois envisageable si le salarié concerné le permet.

Dans le cadre du CUI-CAE

Cotisations salariales

Aucune réduction ou exonération de cotisations salariales ne sont prévues.

Cotisations patronales

Pendant toute la durée d’attribution de l’aide, l’employeur bénéficie (en sus de l’aide de l’État) des exonérations suivantes :

  • Cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans la limite de la rémunération calculée sur la base de la durée légale et le Smic horaire en vigueur ;
  • La taxe sur les salaires ;
  • La participation à l’effort construction ;
  • La taxe d’apprentissage ;
  • La contribution 1% au titre de la formation continue (contribution spécifique applicable aux contrats CDD).

Article L5134-31

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :

1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

2° De la taxe sur les salaires ;

3° De la taxe d'apprentissage ;

4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

Prise en compte dans l’effectif

Pendant toute la durée de versement de l’aide, le salarié n’est pas pris en compte dans l’effectif, à l’exception toutefois de sa prise en compte pour l’application de la tarification au titre de l’accident du travail.

Exemples chiffrés

Exemple numéro 1 : aide employeur dans le cadre d’un CUI-CIE

Exemple numéro 2 : aide employeur dans le cadre d’un CUI-CAE

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