Allocations chômage travailleurs indépendants : le montant et la durée de versement sont fixés par décret

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Droit du travail Gestionnaire de paie

Un décret, publié au JO du 22 septembre 2019, fixe le montant et la durée de versement des allocations chômage attribuées aux travailleurs indépendants, disposition prévue par la loi Avenir professionnel.

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Rappels des principes du dispositif

L’article 51 de la loi Avenir professionnel (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018) prévoit la création d’une « indemnisation spécifique » sous la forme d’une « allocation forfaitaire » pour les travailleurs indépendants en cessation d’activité :

  • Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire;
  • Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (lorsque l’arrêté du plan de redressement est subordonné par le tribunal au remplacement du dirigeant). 

Article L5424-25

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 51

Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :
1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code.  

Les conditions d’attribution 

Le décret n°2019-796 du 26/07/2019, confirme que pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants, les conditions suivantes doivent être respectées de façon cumulative :

  1. Justifier d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424-25 (liquidation ou redressement judiciaire) ;
  2. Être effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3 du code du travail ;
  3. Justifier, au titre de l’activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10.000 € par an ;
  4. Justifient d’autres ressources prévues à l’article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel (RSA socle). 

Entrée en vigueur 

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée à compter du 1er novembre 2019.  

Les précisions du décret du 20/09/2019 

Montant journalier de l’allocation 

L’article 1 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, fixe le montant journalier de l’allocation comme suit :

  1. A 26,30 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  2. Et à 19,73 € à Mayotte. 

Durée de versement 

Selon les 2 nouveaux articles du code du travail, D 5424-75 et D 5424-76 :

  • L’allocation des travailleurs indépendants est attribuée pour une période de 182 jours calendaires ;
  • Cette période court à compter de la date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du 1er jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.

Prise en compte droits à pension de retraite 

L’article 2 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, confirme que les périodes pendant lesquelles le travailleur indépendant a bénéficié de l'allocation sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension, comme suit :

  • Le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du 50ème jour de perception de l’allocation ;
  • 1 trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de 50 jours ;
  • Sans que cela puisse avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d’assurance validé au titre d’une même année civile.

Extrait du décret :

Article 1  

A la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigé :  

« Sous-section 2 

« Détermination du montant et de la durée de l’allocation et versement de l’allocation  

« Art. D. 5424-74. - Le montant journalier de l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 est fixé comme suit : 

« 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 euros ; 

« 2° A Mayotte, il est fixé à 19,73 euros. 

« Art. D. 5424-75. - L’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires. 

 « Art. D. 5424-76. - La période mentionnée à l’article D. 5424-75 court à compter de la date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée. » 

Article 2  

Après l’article D. 732-52-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 732-52-2 ainsi rédigé :  

« Art. D. 732-52-2. - Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 732-21, est pris en compte comme période d’assurance, pour l’ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de cinquante jours. 

« L’application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance validé au titre d’une même année civile. »  

Entrée en vigueur 

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2019.

Extrait du décret :

Article 4  

  1. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019. 

Références 

Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l’allocation des travailleurs indépendants, JO du 22 septembre 2019 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi, JO du 28/07/2019

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