La loi sur la retraite et les apprentis

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Les modifications apportées par la publication de la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » au JO du 21 janvier 2014 sont nombreuses.

Nous abordons cette fois, les changements qui concernent les apprentis. 

Calcul des cotisations vieillesse

Avant la loi 

L’assiette sur laquelle sont calculées les cotisations vieillesse est égale à la rémunération après abattement d’un pourcentage fixé à 11%. 

Article L6243-2

L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.

Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'Etat prend en charge uniquement les cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle

  

Depuis la loi 

Désormais l’assiette sur laquelle sont calculées les cotisations vieillesse est égale à la rémunération sans application d’un abattement. 

Article L6243-2

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30

I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.

II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.

Validation des trimestres

Avant la loi 

Compte tenu de l’assiette sur laquelle sont calculées les cotisations d’assurance vieillesse, il n’y a pas autant de trimestres validés que de trimestres effectués durant le contrat d’apprentissage. 

Article L6243-3

Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :

1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;

2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.

  

Depuis la loi 

Un alinéa est ajouté à l’article L 6243-3 du code du travail.

Désormais, dans des conditions qui seront fixées par décret à venir, il y aura autant de trimestres validés que de trimestres compris dans le contrat d’apprentissage. 

Article L6243-3

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :

1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;

2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.

Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.

 

A reprendre l’exemple proposé par le ministère des Affaires Sociales et de la Santé, nous obtenons le tableau suivant : 

Nombre de trimestres validés pendant un contrat d’apprentissage

Apprentis âgés de moins de 18 ans

1ère année

2ème année

3ème année

Avant la loi

Depuis la loi

Avant la loi

Depuis la loi

Avant la loi

Depuis la loi

1

4

2

4

3

4

Apprentis âgés de 18 à 20 ans

1ère année

2ème année

3ème année

Avant la loi

Depuis la loi

Avant la loi

Depuis la loi

Avant la loi

Depuis la loi

2

4

3

4

4

4

Apprentis âgés de 21 ans et plus

1ère année

2ème année

3ème année

Avant la loi

Depuis la loi

Avant la loi

Depuis la loi

Avant la loi

Depuis la loi

3

4

4

4

4

4

  

Conséquences pour les employeurs

Rien ne change pour les employeurs, les cotisations d’assurance vieillesse n’étant pas présentes sur le bulletin de salaire.

En effet, salariés et employeurs sont exonérés de ce prélèvement, quel que soit l’effectif ou l’inscription au répertoire des métiers. 

Référence 

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

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