Calcul du CICE pour les salariés en régime d’équivalence

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au calcul du CICE, rendez-vous important de cette fin d’année 2013.

Nous abordons cette fois le cas particulier des salariés placés dans un régime d’équivalence.

L’administration fiscale a apporté à ce sujet des informations importantes que notre présent article vous rappelle. 

Petits rappels utiles sur le régime d’heures d’équivalence

En principe, la durée du travail s’entend du travail effectif du salarié.

Toutefois, pour les professions où il existe des « temps morts » pendant lesquels les travailleurs, quoique présents, ne fournissent aucun travail effectif, le législateur a institué une durée équivalente à la durée légale comprenant du travail effectif et les temps d’inaction.

Article L3121-9

Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.

Mise en place par contrat de travail 

La Cour de cassation s’est prononcée sur le sujet et a confirmé que seuls les emplois ou les professions prévus par décret pouvaient permettre la mise en place d’un régime d’heures d’équivalence.

Arrêt de la Cour de cassation du 14/11/1990

  

Uniquement pour certains salariés 

L'équivalence doit être appliquée aux seuls salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction.

Le cas échéant, il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

Exemple :

Dans un secteur permettant le régime d’heures d’équivalence, les salariés effectuant des tâches administratives (comme les comptables, secrétaires, gestionnaires de paie) ne peuvent être soumis au régime d’heure d’équivalence.

Calcul des heures supplémentaires 

Seules les heures effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente seront réputées être des heures supplémentaires.

Exemple :

  • Salarié soumis à un régime d’équivalence selon lequel 38 heures de présence sont rémunérées sur la base de 35 heures ;
  • Les heures accomplies au-delà de la 38ème heure et jusqu’à la 46ème  par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 25% ;
  • Les heures accomplies au-delà de la 46ème  heure par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 50 %. 

Paiement des heures d’équivalence 

Comme l’indique le Code du travail, les heures d’équivalence (donc celles qui sont au-delà de la durée légale et dans la limite du seuil d’équivalence) sont rémunérées conformément aux :

  • Usages ;
  • Conventions ;
  • Accords collectifs.

Article L3121-9

Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.

Interdiction formelle pour les temps partiel 

La Cour de cassation dans un de ces arrêts confirme que le régime d’heures d’équivalence ne s’applique en aucun cas aux salariés à temps partiel ou incomplet.


Arrêt de la Cour de cassation du 11/02/1985, Bull V n° 96 p 69

Exemples de secteurs concernés par le régime d’heures d’équivalence (liste non exhaustive): 

Principales équivalences réglementaires

Branche

Source Équivalence

Hôpitaux privés

Décret du 22 mars 1937.

Transport routier de marchandises

Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2000-69 du 27 janvier 2000 puis par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007.

Boulangerie

Décret du 27 avril 1937 (4). Convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

44 h pour 40 h.

Entreprises de transport sanitaire 

Décret 2001-679 du 30 juillet 2001 pris suite à l’accord du 4 mai 2000.

Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.

Production audiovisuelle 

Décret 2007-1753 du 13 décembre 2007 pris suite à la convention collective nationale du 13 décembre 2006.

Attention en cas d’annualisation du temps de travail

Une affaire récemment traitée par la Cour de cassation invite les employeurs à agir avec grande prudence.

Cet accord d’entreprise prévoyant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de la 1.965ème heure pour les grands routiers et au-delà de la 1.782ème heure pour les autres personnels roulants.

L’employeur, de son côté, argumente en rappelant que l’entreprise bénéficie du régime d’heures d’équivalence, lui permettant donc de recalculer le seuil légal fixé à 1.607 heures pour le porter aux seuils précités.

La cour d’appel et la Cour de cassation sont d’accord pour donner raison au salarié.

Nonobstant le fait que l’entreprise se situait dans le cadre d’un régime d’heures d’équivalence, le seuil au-delà duquel se déclenche le calcul des heures supplémentaires reste fixé à son niveau légal, soit 1.607 heures.

Le salarié pouvait donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Cour de cassation du 26/09/2012 pourvoi 11-14083

Calcul du CICE pour les salariés en régime d’heure d’équivalence

Deux situations sont à envisager, pour chacune la détermination du CICE diffère.

Les heures d’équivalence font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale

Dans ce cas, le SMIC est corrigé en fonction de la durée d’équivalence comme suit (supposons une durée d’équivalence fixée à 39 heures) :

  • SMIC mensuel = (151,67 h  * SMIC horaire) *(39h/35 h) ;
  • SMIC annuel= (1.820  h * SMIC horaire) * (39h/35h).

Exemple :

Supposons un salarié travaillant dans une entreprise pratiquant le régime d’heures d’équivalence (39h pour 35h).

Les heures comprises entre la durée légale et la durée équivalente sont rémunérées au moins au taux normal.

  • Le SMIC mensuel sera alors : [(35*52/12)*9,43€] * (39/35) = 1.593,67 € ;
  • Le SMIC annuel sera fixé à 19.124 € (en cas de présence du salarié sur toute l’année, sans absence ni heures supplémentaires).

Un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence

Le SMIC n’est alors pas corrigé et reste fixé à :

  • SMIC mensuel = 151,67 h  * SMIC horaire soit 1.430,22 € ;
  • SMIC annuel= 1.820  h * SMIC horaire soit 17.163 €.

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

Salariés entrant dans le champ d'un dispositif d'heures d'équivalence

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Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.

Exemple : pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la durée d’équivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35.

En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.

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