Régime d’équivalence : le SMIC retenu pour la réduction FILLON et pour le CICE

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Récemment, nous vous avons proposé une actualité dans laquelle était évoquée une récente et importante publication des services fiscaux permet de précise le régime du CICE pour l’année 2015, des entreprises affiliées à une caisse des congés payés.

Au sein de la même publication, figure également des précisions importantes concernant la détermination du SMIC de référence des salariés sous régime d’équivalence. 

Rappel du régime applicable pour la réduction FILLON

Au 1er janvier 2015, les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, permettent de déterminer un coefficient C dans lequel le SMIC calculé sur un an est affecté d’un « facteur a ». 

Ce facteur a, pour les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" dont la durée d’équivalence est fixée à 43 heures par semaine, est alors fixé à 45/35.

Pour cela, le calcul suivant est réalisé : 43 heures + (8 heures majorées à 25%), soit 43 heures + 2 heures= 45 heures. 

Pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, dont la durée d’équivalence est fixée à 39 heures par semaine, le facteur a de 40/35 est appliqué (39 heures + (4 heures majorées à 25%), soit 39 heures + 1 heure= 40 heures). 

Cas particulier des heures supplémentaires 

Si le salarié soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, effectue des heures supplémentaires le SMIC retenu dans la détermination du coefficient C est alors le suivant : (a x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire) 

Ajustement du facteur a pour les conducteurs routiers « longue distance » 

Concernant les conducteurs routiers « longue distance », selon la circulaire DSS du 1er janvier 2015 (n° 2015-99) un ajustement du facteur « a » est admissible s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif.

Dans ce cas, le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. 

Exemple concret :

  • Un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25%) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail ;
  • Le SMIC est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %). 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s’applique également pour les conducteurs routiers « longue distance » s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Exemple : un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25%) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le SMIC est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %).

Nota : seuls les conducteurs routiers longue distance sont concernés 

Dans une réponse personnalisée du 8 juin 2015, les services de l’URSSAF nous ont confirmé que seuls les conducteurs routiers « longue distance » sont visés par la possibilité d’ajuster le facteur « a » , s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif.  

Concrètement, il nous est indiqué qu’en « l’absence de précisions complémentaires à ce sujet, il convient de s’en tenir à la lettre de la circulaire qui ne vise que les conducteurs « longue distance »».  

Extrait réponse des services de l’URSSAF du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-69 

Votre demande concernait les modalités d’application de la réduction générale des cotisations et contributions patronales pour des transporteurs routiers.  

Votre demande concerne plus précisément l’ajustement du rapport « a » pour les conducteurs routiers « longue distance » s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. 

Dans ce cas, il est prévu par la circulaire DSS du 1er janvier 2015 que le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. 

En l’absence de précisions complémentaires à ce sujet, il convient de s’en tenir à la lettre de la circulaire qui ne vise que les conducteurs « longue distance ». 

Régime applicable pour le CICE 

Le régime applicable avant publication des services fiscaux 

Avant que la présente publication que nous commentons des services fiscaux ne soit accessible, 2 régimes sont envisageables : 

Régime numéro 1 : les heures d’équivalence font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale 

Dans ce cas, le SMIC est corrigé en fonction de la durée d’équivalence comme suit (supposons une durée d’équivalence fixée à 39 heures) :

  • SMIC mensuel = (151,67 h  * SMIC horaire) *(39h/35 h) ;
  • SMIC annuel= (1.820  h * SMIC horaire) * (39h/35h). 

Régime numéro 2 : un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence 

Le SMIC n’est alors pas corrigé et reste fixé à : 

  • SMIC mensuel = 151,67 h  * SMIC horaire ;
  • SMIC annuel= 1.820  h * SMIC horaire. 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

Salariés entrant dans le champ d'un dispositif d'heures d'équivalence

60

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.

Exemple : pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la durée d’équivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35.

En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.

Confirmation des services fiscaux 

Le régime du CICE n’est pas modifié en ce qui concerne les salariés sous régime d’équivalence.

Les dispositions de la réduction FILLON ne s’appliquent donc pas en matière de CICE (ce qui aurait eu pour effet d’augmenter sensiblement le plafond des rémunérations ouvrant droit au CICE). 

Nous remarquons également que les tolérances admises par la DSS en matière d’heures d’amplitude ou de coupure des conducteurs « longues distances » ne sont pas non plus retenues par l’administration fiscale. 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20150701, publié le 1er juillet 2015

c. Salariés entrant dans le champ d'un dispositif d'heures d'équivalence

60

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.

Exemple : Pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la durée d’équivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35.

En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.

Références

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20150701, publié le 1er juillet 2015

Extrait réponse des services de l’URSSAF du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-69

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013 

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