Les visites médicales obligatoires ne doivent pas être… négligées !

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, nous avons donc décidé de vous proposer la présente actualité dans laquelle nous abordons les visites médicales obligatoires, et les conséquences d’une éventuelle absence de celles-ci du fait de l’employeur selon la Cour de cassation.

Nous en profitons pour rappeler quelques notions importantes concernant la visite médicale… d’embauche cette fois. 

Présentation du contexte

Un salarié est engagé en septembre 2003 par une société de théâtre, en qualité de postier.

Licencié le 5 janvier 2008, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires. 

L’arrêt de la cour d’appel 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires.

Le rejet de cette demande provient, selon les juges, de l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail

L’arrêt de la Cour de cassation 

Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges rappellent en effet que l’employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité.

C’est ainsi que le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié. 

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommage-intérêts au titre du non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

La visite médicale d’embauche : à quel moment ? 

Cette visite médicale doit parfois se dérouler avant l’embauche même du salarié, parfois avant l’expiration d’une certaine période. 

Avant l’embauche

Elle concerne tous les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, à savoir les catégories suivantes :

  • Certains salariés soumis à des risques toxiques ;
  • Travailleurs handicapés ;
  • Femmes enceintes ;
  • Salarié de moins de 18 ans ;
  • Les mères 6 mois après l’accouchement. 

Article R4624-10 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. 

Signalons qu’à compter du 1er juillet 2012, la liste des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée est modifiée. 

Liste salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (depuis le 1er juillet 2012) : 

Extrait du décret du 30/01/2012 précisant les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée 

« Art. R. 4624-18. − Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :

« 1o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

« 2o Les femmes enceintes ;

« 3o Les salariés exposés : « a) A l’amiante ; « b) Aux rayonnements ionisants ; « c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;

« d) Au risque hyperbare ; « e) Au bruit dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7 ; « f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ; « g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; « h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

« 4o Les travailleurs handicapés.

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

Avant l’expiration de la période d’essai

Dans les autres cas, la visite médicale doit avoir lieu avant l’expiration de la période d’essai. 

Article R4624-10 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

La visite médicale d’embauche : apte ou non  

Avis d’aptitude ou d’inaptitude

La visite médicale d’embauche a pour objectif de reconnaître au salarié :

  • Son aptitude à remplir les fonctions du poste pour lequel il a été recruté ;
  • La nécessité d’adapter le poste ou affecter le salarié à d’autres postes ;
  • Son inaptitude au poste proposé, l’embauche pourra alors être remise en cause si la visite médicale est réalisée avant l’embauche et dans le cas contraire la rupture de la période d’essai. 

Objet de la visite médicale d’embauche (dispositions applicables depuis le 1er juillet 2012) 

Le décret du 30/01/2012 (JO 31/01) ne remet pas en cause les dispositions actuelles de la visite médicale d’embauche, qui doit être réalisée soit avant l’embauche, soit au plus tard au terme de la période d’essai, mais l’objet de la visite médicale est complété.

Le salarié doit être informé sur les risques d’expositions et être sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Article R4624-11 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen médical d'embauche a pour finalité :

1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 

Les cas de dispense d’examen médical d’embauche 

Le décret 2012-135 du 30/01/2012 modifie les cas de dispense à compter du 1er juillet 2012.

Il y a dispense de visite médicale, sauf avis contraire du médecin du travail ou demande du salarié, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude ;
  • Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois pour une embauche chez le même employeur ou au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.  

Article R4624-12 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.  

Pas de dispense d’examen médical d’embauche

Le même décret 2012-135 du 30/01/2012 indique toutefois que la dispense n’est pas applicable aux salariés :

  • Bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
  • Relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18. 

Article R4624-13 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18. 

Défaut de visites médicales : la prise d’acte est justifiée ! 

Rappelons une affaire ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 22/09/2011.

L’affaire concernait un salarié engagé le 8/03/2000 en qualité d’homme d’entretien, sous contrat CDD à temps partiel.

La relation contractuelle se poursuit par la suite sous la forme d’un contrat CDI à temps plein à compter de mai 2001.

Par lettre recommandée du 13/03/2006, le salarié se plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9/12/2005.

Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29/03/2006 et  saisit  la juridiction prud'homale.

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant qu’une prise d’acte qui repose sur un défaut de visites médicales n’est pas justifiée. 

Extrait de l’arrêt 

 Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis et donne raison au salarié.

Le défaut de visite médicale doit s’analyser comme un défaut de protection de l’employeur envers son salarié. 

Extrait de l’arrêt 

Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2009 rectifié par l'arrêt du 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Cour de Cassation du 22/09/2011pourvoi 10-13568

Référence

Cour de cassation chambre sociale  Audience publique du 6 novembre 2013  N° de pourvoi: 12-16529

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Posté il y a 9 ans
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Attention, pour être publié, votre commentaire doit faire l'objet d'une remarque ou d'un point de vue directement lié à l'article. Le cas écheant ou pour toute question personnelle, nous vous invitons à vous rendre sur notre forum d'échange sur http://forum.legisocial.fr/
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L
LégiSocial Posté il y a 10 ans
Bonjour,


L’article R 4624-18 du code du travail stipule que le salarié justifiant de la reconnaissance travailleur handicapé, doit bénéficier d’une SMR (Surveillance Médicale Renforcée) .

Toutefois l’article R 4624-19, modifié par le décret 2012-135 du 30/01/2012, stipule que le médecin du travail est juge des modalités de la SMR, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas 24 mois.

Bien cordialement
C
capsol Posté il y a 10 ans
L'employeur d'un salarié à temps partiel (CDI 8h/semaine) qui a un emploi principal chez un autre employeur, doit-il lui aussi faire passer la visite médicale annuelle (s'agissant d'un travailleur handicapé) à ce salarié ? Ou peut-il demander communication du résultat de la visite, à l'employeur principal ou au service médical qui a fait passer la visite à la demande de cet employeur principal ?

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