Activité partielle et acquisition de différents droits

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Il y a quelques temps, nous vous informions qu’une documentation technique du ministère du Travail (diffusée dans le même temps que la circulaire 2013-12 du 12/07/2013), apportait de nombreuses précisions sur le dispositif unique d’activité partielle, en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

Vous pouvez retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici.

Une présentation synthétique de l’impact des heures chômées au titre de l’activité partielle sur l’acquisition de différents droits a également retenu notre attention.

Petits rappels utiles 

Depuis le 1er juillet 2013, date de dépôt des demandes d’accès au dispositif d’activité partielle, le dispositif unique remplace les anciens dispositifs :

  • Activité Partielle Longue Durée (APLD) ;
  • Chômage partiel classique ;
  • Convention de chômage partiel classique.

Concernant les demandes antérieures au 1er juillet 2013 mais dont le terme est fixé au-delà, les règles précédentes perdurent et dans les mêmes conditions.

Possibilité est toutefois donnée aux entreprises d’accéder au dispositif unique d’activité partielle. 

Extrait du document technique

Mesures transitoires entre l’ancien et le nouveau dispositif :

Les nouvelles dispositions, à commencer par les nouveaux taux, ne sont accessibles qu’aux demandes d’activité partielle déposées à compter du 1er juillet 2013.

Les autorisations de chômage partiel (allocation spécifique, l’activité partielle de longue durée, conventionnement classique), dont le terme est postérieur au 1er juillet 2013, courent jusqu’à leur terme avec les taux et les engagements souscrits.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent cependant accéder au dispositif d’activité partielle rénovée et souscrire des engagements particuliers.

Impact des heures chômées sur l’acquisition de différents droits

Compte tenu de l’instauration du régime unique d’activité partielle depuis le 1er juillet 2013, le ministère du Travail propose une revue détaillée de différents droits et de l’impact des heures chômées dans le cadre de l’activité partielle. 

Congés payés

Acquisition des droits

Impacts du dispositif unique d’activité partielle

Référence code du travail

Acquisition des droits à congés payés

Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés.

R.5122-11

Calcul des primes de participation et d’intéressement

Acquisition des droits

Impacts du dispositif unique d’activité partielle

Référence code du travail

Calcul des primes de participation et d’intéressement

Afin de neutraliser les effets de l’activité partielle sur le calcul de la participation et de l’intéressement, seront pris en compte les salaires qui auraient normalement du être perçus.

R.5122-11

Indemnisation au titre de l’ARE

Concernant l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) versée par Pôle emploi, les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle ont les impacts suivants :

Acquisition des droits

Impacts du dispositif unique d’activité partielle

Références UNEDIC

Calcul de la période d’indemnisation au titre de l’ARE

Les épisodes d’activité partielle n’impactent pas le calcul de la période d’indemnisation

Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 – article 11 §2

Calcul de l’indemnité journalière au titre de l’ARE

Par voie d'exception, pour le salarié ayant été indemnisé au titre du chômage partiel, il peut être décidé de retenir pour le calcul du salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

Circulaire UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011 - fiche 3

Rupture du contrat de travail

Au niveau du calcul de l’indemnité de licenciement mais également pour la détermination de l’indemnité compensatrice de préavis, les heures chômées ont les conséquences suivantes :

Acquisition des droits

Impacts du dispositif unique d’activité partielle

Références code du travail

Calcul de l’indemnité de licenciement

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions

L.1234-9 (reproduit plus bas)

Calcul de l’indemnité de préavis

En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le

salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

L.1234-6

Article L1234-9 

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Rappelons également que si le salarié est licencié au terme d’une période d’activité partielle, les salaires de référence pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement légale sont ceux que le salarié perçoit habituellement, et non les salaires diminués par l’activité partielle.

Le raisonnement est le même en ce qui concerne le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement. 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu, que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s'il n'avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé

Cour de cassation du 27/02/1991, pourvoi 88-42705

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en chômage partiel n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu'en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel

Cour de cassation du 9/03/1999, pourvoi 96-44439

Activité partielle et maladie

Le cumul des IJSS avec les indemnités versées dans le cadre de l’activité partielle n’est pas envisageable.

Lorsque l’entreprise est placée en activité partielle alors que le salarié est en arrêt de travail, seule l’indemnisation au titre de l’arrêt de travail est possible. 

Acquisition des droits

Impacts du dispositif unique d’activité partielle

L’arrêt de travail pour maladie

Tout salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut bénéficier concomitamment des indemnités journalières et de l’indemnité qui pourrait lui être versée au titre de l’activité partielle. Ainsi, un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie, alors que son établissement est placé en suspension partielle ou totale (fermeture complète de l’établissement) d’activité, ne pourra bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie.

Références  

Extrait documentation technique du ministère du Travail, document non daté 

Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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