L’aide financière attribuée aux entreprises d’insertion est revalorisée

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Un arrêté du 3 octobre 2013, publié au JO du 6, confirme la revalorisation de l’aide financière dont peut bénéficier une entreprise d’insertion lors de l’embauche d’une personne sans emploi. 

Nous en profitons pour faire le point sur la situation particulière des entreprises d’insertion et de cette aide spécifique. 

Qu’est ce qu’une entreprise d’insertion ?

Peu importe la forme juridique, est réputée entreprise d’insertion toute entreprise qui propose à des personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (réentraînement aux rythmes de travail, formation, accompagnement social …). 

L’EI (Entreprise d’insertion) fait partie des organismes d’insertion par la vie économique, elle propose ainsi aux personnes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle, à la fois un accompagnement social mais également une activité professionnelle. 

On peut citer ainsi des structures comme : 

  • Les A.I. ; 
  • Les ETTI ; 
  • Les ACI.

Extrait de la publication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 22/01/2013 

Qu’est ce qu’une entreprise d’insertion ? 

Association, SARL,… : aucune forme juridique n’est imposée à l’entreprise d’insertion, laquelle produit des biens ou des services comme n’importe quelle entreprise. Son originalité : proposer à des personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (réentraînement aux rythmes de travail, formation, accompagnement social …). 

Opérant dans le secteur marchand, l’entreprise d’insertion (EI) fait partie - avec l’association intermédiaire (AI), l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) - des organismes " d’insertion par l’activité économique ". Leur point commun : proposer aux personnes en difficulté un accompagnement social et une activité professionnelle afin de faciliter leur insertion. 

Qui sont les bénéficiaires ?

Peuvent être recrutés par une entreprise d’insertion, les personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières et notamment : 

  • Les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté ; 
  • Les DELD ; 
  • Les personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, etc. 

Extrait de la publication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 22/01/2013 

Quelles sont les personnes susceptibles d’être embauchées ? 

Peuvent être embauchées par une entreprise d’insertion, les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et notamment : 

les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 

les demandeurs d’emploi de longue durée, 

les personnes prises en charge au titre de l’aide sociale,… 

Recrutement en CDDI 

Les personnes concernées sont recrutées dans le cadre d’un CDDI, forme particulière du CDD instauré par la loi LRSA. 

LRSA (Loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion) Loi n°2008-1249 du 01er décembre 2008  JO le 03/12/2008

Article L1242-3 

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Extrait de la publication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 22/01/2013 

Quel est le statut des salariés ? 

Les personnes recrutées par une entreprise d’insertion sont des salariés, disposant de tous les droits attachés à ce statut (congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, etc.). Le recrutement se fait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) répondant aux modalités exposées ci-dessous. Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), dont, notamment, les entreprises d’insertion, font également partie des employeurs de droit commun dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir. 

Ce qui différencie le CDDI 

Le CDDI se distingue des autres contrats CDD par les spécificités suivantes : 

  • Une durée qui ne peut être inférieure à 4 mois, dont le renouvellement est possible dans la limite de 24 mois ;
  • Une dérogation qui permet de porter la durée du contrat au-delà de la durée maximale précitée, en vue de permettre une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat ;
  • Une autre dérogation permettant de porter la durée au-delà de la durée maximale, quand le CDDI est conclu avec des salariés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures, elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans jamais dépasser la durée légale hebdomadaire ;
  • Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de retraite de base ;
  • Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, afin d’effectuer une EMT ou d’accomplir une période d’essai pour une embauche en CDI ou CDD d’au moins 6 mois;
  • Possibilité de mettre en place des périodes d'immersion chez un autre employeur, dans le cadre de la convention entre l’État et l’EI, périodes qui ne peuvent excéder 1 mois, et dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 25% de la durée totale du contrat

Extrait de la publication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 22/01/2013 

Forme et durée du CDDI 

Les personnes en situation d’insertion peuvent être embauchées par une entreprise d’insertion dans le cadre d’un CDD conclu en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à 4 mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24 mois. 

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée. 

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par Pôle emploi après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. 

Durée du travail 

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à 20 heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. 

Suspension du contrat à la demande du salarié 

Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 

En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 

D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI ou en CDD au moins égal à 6 mois. 

En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.  

Périodes d’immersion auprès d’un autre employeur 

La convention conclue entre l’État et l’entreprise d’insertion peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l’entreprise d’insertion signataire de mettre en place des périodes d’immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre des CDD mentionnés ci-dessus.
Dans ce cas : 

la convention doit comporter les mentions prévues par l’article D. 5132-10-1 du Code du travail ; 

chaque période d’immersion doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat, comportant les mentions figurant dans l’arrêté du 3 juin 2009 . Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d’immersion auprès du même employeur ; 

chaque période d’immersion fait l’objet d’une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l’entreprise d’insertion et l’employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention de mise à disposition comporte notamment les indications figurant à l’article D. 5132-10-4 du Code du travail. 

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé d’effectuer une période d’immersion ou pour avoir décidé d’y mettre fin. Cette mention doit obligatoirement figurer dans l’avenant au contrat de travail conclu à l’occasion de cette période d’immersion. 

La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du contrat ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. 

Revalorisation de l’aide financière

L’arrêté du 3 octobre 2013, publié au JO du 6/10, revalorise l’aide financière dont peuvent bénéficier les entreprises d’insertion. 

Cette aide financière est attribuée lorsque l’embauche se fait à temps plein, son montant annuel est fixé à 10.000 € et peut être proratisé en fonction de la durée annuelle d’occupation du poste, comme le confirme l’article R 5132-8. 

Rappelons que l’aide est versée par l’A.S.P., tous les mois à raison d’1/12ème de l’aide annuelle.  

Extrait de l’arrêté 

Art. 1er. − A compter de l’année 2013, le montant annuel de l’aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l’article R. 5132-8 du code du travail est fixé à 10 000 euros. 

L’aide est proratisée en fonction de la durée annuelle d’occupation du poste. 

Art. 2. − L’aide est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement. 

Le montant versé chaque mois correspond au douzième du montant total des aides aux postes d’insertion indiqué dans la convention. Le montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d’occupation des postes. 

Article R5132-8 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide de l'Etat est versée annuellement à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Références  

Arrêté du 3 octobre 2013 fixant le montant de l’aide de l’Etat aux entreprises d’insertion prévue à l’article R. 5132-7 du code du travail, JO 6/10/2013 

Extrait de la publication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 22/01/2013 

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