Entreprises adaptées : l’aide au poste connait de nouvelles valeurs en 2024

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Paie Emploi travailleurs handicapés

Un arrêté, publié le dernier jour de l’année 2023, fixe les nouveaux montants des aides financières attribuées aux entreprises adaptées. Notre actualité vous en dit plus.

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Aides financières : rappels

Les aides financières dont peuvent bénéficier les entreprises adaptées sont de 2 catégories :

  1. Une aide au poste ;
  2. Une aide à l’accompagnement. 

Aide au poste 

Cette aide, réglementée par l’article L 5213-19 du code du travail, permet :

  • De contribuer à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi.

Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances

Article L5213-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances.

Montant de l’aide

Concernant le montant de l’aide, les articles R 5213-76 à R 5213-78 confirment que :

  • L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé ;
  • Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d'occupation des postes.
  • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide (NDLR : arrêté que nous évoquons, publié au JO du 31 décembre 2023).
  • Chaque année, cette aide est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance ;
  • Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte. 

Article R5213-76

Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

L'emploi des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1 ou l'accomplissement de la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière dans la limite de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu avec le préfet de région.

Le montant de l'aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée. L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d'occupation des postes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Chaque année, cette aide est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

NOTA :
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5213-76 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R5213-77

Création Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

Une aide minorée est versée à l'entreprise, lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

Article R5213-78

Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l' article L. 5213-19 du code du travail dans les conditions suivantes :

a) Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13 ;

b) Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l'Etat ;

c) La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés parmi les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire travaillant dans le cadre du contrat d'implantation d'une entreprise adaptée, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d'Etat, s'effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un téléservice.

Aide à l’accompagnement 

Les entreprises adaptées peuvent également bénéficier d’une aide, visée par les articles D 5213-81 à D 5213-86 du code du travail, liée au fait que :

  • Les entreprises adaptées peuvent mettre un salarié handicapé (avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle), à la disposition d’un autre employeur, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition.

Cette aide est ainsi attribuée au titre :

  • D’un accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.

Tout comme l’aide précédente :

  • Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
  • Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance ;
  • Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

Article D5213-81

Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84.

Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.

Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76.

L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.

Article D5213-82

Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

Article D5213-83

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.

Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.

Article D5213-84

Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :

1° L'identité et la qualification du salarié concerné ;

2° La durée, l'horaire et le lieu de la mise à disposition ;

3° Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l'environnement de travail ;

4° Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise adaptée prêteuse.

Article D5213-85

Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :

1° Le travail confié au sein de l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ;

2° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ;

3° Les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice.

Article D5213-86

Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée.

Dans ce cas, l'entreprise adaptée l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa situation. 

Aides financières : valeurs en 2024

Montant annuel aide 

Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue à l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :

  • 17.877 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
  • 18.108 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
  • 18.574 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Montants à Mayotte 

A Mayotte, le montant annuel de l'aide financière est fixé à :

  • 13.491 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
  • 13.670 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
  • 14.020 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé. 

Montant annuel aide à l’accompagnement 

Le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4.760 € (3.592 € à Mayotte).

Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Versement de l’aide 

En outre, l’arrêté du 29 décembre 2023, JO du 31, nous confirme que :

  • Les aides sont versées mensuellement à l'entreprise adaptée par l'ASP ;
  • Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé ;
  • Ce versement mensuel est limité à 1/12ème de l'avenant financier annuel conclu ;
  • En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.

Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de :

  • Mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

Arrêté du 29 décembre 2023 :

Article 1


  1. - Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue à l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :
    1° 17 877 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
    2° 18 108 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
    3° 18 574 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
    II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :
    1° 13 491 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
    2° 13 670 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
    3° 14 020 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
    III. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 2


  1. - Le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4 760 euros.
    II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 592 euros.
    III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 3


L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées à l'article 1er à l'article 2 dans les conditions ainsi fixées :
1° Les aides sont versées mensuellement à l'entreprise adaptée par l'Agence de services et de paiement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
2° Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Références

Arrêté du 29 décembre 2023 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées, JO du 31

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