Projet de loi de finances 2014 : les mesures annoncées

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Le projet de loi de finances 2014, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 septembre 2013, contient quelques mesures sociales que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Fiscalisation des contributions employeurs au titre de la prévoyance 

L’article 5 du projet de loi de finances prévoit 2 mesures concernant l’actuel régime de prévoyance : 

Fiscalisation de la participation patronale

La participation employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé serait désormais ajoutée au net imposable du salarié.

Nous devrions donc avoir le régime fiscal suivant, si le projet de loi de finances pour 2014 était adopté conformément au projet de loi : 

Régime fiscal des contributions patronales et salariales au régime de prévoyance collectif et obligatoire

Nature du régime

Part salariale

Part patronale

Régime frais de santé

Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations »

Non déductible

Autre régime de prévoyance

Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations »

Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations »

Concernant le régime de prévoyance à adhésion facultative ou non collectif, rappelons que les contributions patronales et salariales ne sont alors jamais fiscalement déductibles . 

Nouveau seuil pour le traitement des cotisations excédentaires

Le traitement des cotisations excédentaires de prévoyance serait modifié en ce qui concerne le régime fiscal, les cotisations employeurs frais de santé ne seraient plus prises en compte car fiscalisées, et les seuils seraient modifiés comme suit : 

Seuil actuels

Seuils modifiés

  • 7% du PASS plus 1,50% du salaire annuel ;
  • Somme plafonnée à hauteur de 3% de 8 fois le PASS.
  • 5% du PASS plus 2,00% du salaire annuel ;
  • Somme plafonnée à hauteur de 2% de 8 fois le PASS.

Extrait du projet de loi de finances 2014  

Article 5 :

Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé.

« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. »

3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »

Sur quelles rémunérations ? 

Il est important selon nous, de souligner que l’article 1 du projet de loi a pour objectif de concerner l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013. 

En d’autres termes, les modifications précitées devraient s’appliquer aux rémunérations versées sur l’année 2013. 

Extrait du projet de loi de finances 2014  

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. 

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ; 

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ; 

3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales. 

Taxation des hautes rémunérations

L’article 9 du projet de loi de finances prévoit la taxation des rémunérations supérieures à 1 million d’euros, en 2013 et 2014, à leurs dirigeants et salariés. 

La taxe exceptionnelle est fixée à 50% de la fraction excédant 1 million d’euros et concerne (liste non exhaustive) : 

  • Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; 
  • Les jetons de présence ; 
  • Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; 
  • Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions.  

Extrait du projet de loi de finances 2014  

Article 9 : 

Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. 

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros. 

A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts : 

a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; 

b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ; 

c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; 

d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative du code du travail ; 

e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ; 

f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ; 

g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f. 

B. – Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement : 

- pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ; 

- pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution. 

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur : 

1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du A, du montant comptabilisé par l’entreprise ; 

2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A : 

- du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ; 

- de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ; 

3. Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; 

4. Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; 

5. Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe. 

III. – Le taux de la taxe est de 50 %. 

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due. 

V. – 1. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014. 

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015. 

2. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité. 

3. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

Création prime à l’apprentissage 

Autre modification prévue cette fois par l’article 77 : 

  • L'Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF), versée actuellement par la région à l’employeur en matière d’apprentissage serait supprimée ; 
  • En remplacement, une nouvelle aide qui viserait les TPE serait instaurée, pour un montant de 1.000 € par année de présence, liberté étant donnée aux régions d’attribuer une aide plus importante. 

Régime transitoire 

A titre transitoire, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes : 

Régime transitoire des contrats conclus avant le 1er janvier 2014

Année de formation

Entreprise de moins de 11 salariés

Entreprise de 11 salariés et plus

1ère année

L’ancienne indemnité compensatrice est versée

L’ancienne indemnité compensatrice est versée

2ème année

Prime de 1.000 €

Prime de 500 €

3ème année

Prime de 1.000 €

Prime de 200 €

  

Régime définitif 

Le régime définitif s’applique à tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014 et peut se résumer ainsi : 

Régime définitif pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014

Année de formation

Entreprise de moins de 11 salariés

Entreprise de 11 salariés et plus

1ère année

Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €)

Pas de prime

2ème année

Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €)

3ème année

Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €)

Extrait du projet de loi de finances 2014  

Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à l’apprentissage 

I. - La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée : 

« Section 1 : Prime à l’apprentissage « Art. L. 6243-1 - Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »

II. - A l’article L. 6243-4 du même code les mots : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article L. 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ». 

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l’État. 

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1000 euros par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent. 

IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes : 

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ; 

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ; 

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés. 

V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de : 

a) 1 360 euros pour la première année de formation ; 

b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ; 

c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés. 

VI. - L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé. 

VII. - Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié : 

1° Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé : 

« f) Le financement prévu aux III et V de l’article… de la loi n° … du…  décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage » ; 

2° Le f) devient le g). 

3° Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ». 

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Modification du régime d’exonération de cotisations des JEI 

Le régime actuel applicable aux JEI serait modifié par l’article 71 de la loi de finances pour 2014, comme suit : 

  • Le dispositif particulier des JEI serait prolongé de 3 ans et s’appliquerait ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31/12/2016 ; 
  • Le régime d’exonération de cotisations serait étendu au personnel affecté à des activités d’innovation ; 
  • Le dispositif dégressif actuel (prévu à partir de la 4ème année) serait remplacé par une exonération totale durant les 7 années suivant celle de la création de l’entreprise.  

Extrait du projet de loi de finances 2014 

Article 71 : Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI) 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; 

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». 

II. - La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifiée : 

1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; 

2° A l’article 131 : 

a) Au I, après les mots : « code rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ; 

b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ; 

c) Le II est complété par les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ; 

d) Au III, les mots : « et les personnels chargés des tests préconcurrentiels » sont remplacés par les mots : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ; 

e) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ; 

f) Au premier alinéa du V, les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 

III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014. 

Modification du régime d’exonération des employeurs d’outre-mer 

L’article 70 de la loi de finances pour 2014 effectuerait un recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer. 

Nous noterons que le seuil « 10 salariés et plus » serait remplacé par « moins de 11 salariés ». 

Le nouveau régime concernerait les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

 Extrait du projet de loi de finances 2014 

Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer 

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 1 du II : 

a) Les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ; 

b) Les mots : « dépasser le seuil de dix salariés » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés » ; 

c) Les mots : « dans la limite des dix salariés » sont remplacés par les mots : « dans la limite des onze salariés ». 

2° Au III : 

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies à la quatrième et à la cinquième phrase du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ; 

b) Au premier alinéa, les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : 

« 2,6 fois le salaire minimum de croissance » ; 

c) Au second alinéa, les mots : « 2,2 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 1,8 fois le salaire minimum de croissance », et les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,8 fois le salaire minimum de croissance » ; 

d) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : « 1° La rémunération horaire mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ; 

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au troisième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ; 

3° Au IV : 

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du présent IV » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du présent IV » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance » et les mots : « 4,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 3 fois le salaire minimum de croissance » ; 

c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. » 

II. – Les dispositions des 2° et 3°du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Référence

Projet de loi de finances 2014, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 septembre 2013 

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