Harcèlement sexuel : pas d'excuses atténuantes si les faits sont avérés !

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Harcèlement sexuel : pas d'excuses atténuantes si les faits sont avérés !

Harcèlement sexuel : pas d'excuses atténuantes si les faits sont avérés !
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Un chauffeur-livreur avait été licencié pour faute grave en raison de comportements à connotation sexuelle signalés par une salariée.

Il l'avait coincée dans l'angle d'un couloir pour faire semblant de l'embrasser, lui avait mis la main aux fesses à plusieurs reprises, lui avait pris la main une autre fois, ou encore s'était porté à sa hauteur avec son camion pour lui envoyer un baiser.

Il tenait également des propos déplacés : "un jour je vais me la faire", "si je m'écoutais je te sauterais dessus", "ne rougis pas, t'es gênée ?" ; et lui faisait des remarques sexistes sur ses tenues vestimentaires.

Lors d’une enquête menée en interne par le référent sexisme de l’entreprise, membre du CSE, d'autres salariées avaient confirmé les faits et indiqué avoir été également victimes de tels agissements de la part du chauffeur.

Celui-ci tentait de se dédouaner en invoquant son ancienneté de 33 ans, l'absence de sanctions dans le passé et sa présence peu fréquente dans les locaux de l'entreprise.

La Cour d'appel avait jugé le licenciement infondé.

Elle avait constaté que :

  • le salarié avait, de manière récurrente, adopté des gestes et tenu des propos déplacés à l'égard de plusieurs de ses collègues féminines, malgré un rappel à l'ordre de la directrice des ressources humaines ;
  • ces faits fautifs s'étaient produits sur une longue période de temps et caractérisaient, si ce n'est du harcèlement sexuel à tout le moins une attitude ambigüe voire déplacée ayant généré, pour certaines, une angoisse, une conduite d'évitement voire une peur, de sorte que cette situation justifiait une sanction disciplinaire.

Les juges du fond avaient toutefois considéré qu'en l'absence de toute sanction préalable, compte tenu de son emploi de chauffeur qui ne supposait pas une présence constante dans les locaux de l'entreprise où travaillaient ses collègues femmes et compte tenu également de son importante ancienneté, le licenciement constituait une sanction disproportionnée et s'avérait donc sans cause réelle et sérieuse.

Position censurée par la Cour de cassation qui estime que la teneur à connotation sexuelle des gestes et propos du salarié à l'égard de ses collègues de sexe féminin avait créé une situation offensante ou anxiogène et était de nature à caractériser un comportement constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Haute juridiction ne manque pas de rappeler que l'employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-18.932