La lettre de licenciement doit être signée par une personne ayant le pouvoir de le faire. En principe, c’est l’employeur qui notifie le licenciement. D’ailleurs, l’article L 1232-6 du code du travail vise bien « l’employeur » qui notifie sa décision de licencier.
La jurisprudence admet que la notification de licenciement peut être signée par un représentant de l’employeur, c’est-à-dire par une personne ayant mandat pour licencier le personnel.
Ainsi, par exemple, le directeur des ressources humaines d'une société mère, qui n'est pas une personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200).
En revanche, l’employeur ne peut pas mandater une personne étrangère à l’entreprise, comme un expert-comptable ou un avocat, pour procéder à l’entretien préalable à licenciement ou notifier le licenciement (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155 ; Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204). La directrice des ressources humaines d’une filiale du groupe, qui n’exerce aucun pouvoir de direction sur une autre filiale du groupe, doit être considérée comme une personne étrangère à cette entreprise et ne peut pas non plus signer la lettre de licenciement d’un salarié de cette filiale (Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-11.485).
Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, un directeur de magasin Cora avait été licencié par le président de la société.
Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Il faisait valoir que le président de la société, signataire de la notification de licenciement, avait été révoqué et n'avait donc pas qualité pour signer le courrier.
La Cour d'appel avait accueilli favorablement se demande après avoir constaté que la lettre de licenciement avait été postée le même jour que la nomination d'un nouveau président et que le signataire de la lettre n'était donc plus président au jour de la signature et de l'envoi du courrier.
La Cour de cassation casse l'arrêt : la révocation du mandat de président, signataire de la lettre de licenciement, était sans effet sur la notification de la rupture qui était réputée définitivement acquise le même jour.
Tout s'est joué au jour prêt !
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.219
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