Une durée minimale légale est instaurée par loi pour les contrats à temps partiel

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Temps travail effectif

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux modifications apportée par la publication de la loi de sécurisation de l’emploi au JO du 16 juin 2013.

Nous abordons cette fois le régime du temps partiel qui connait une grande innovation : l’instauration d’une durée minimale légale.

Instauration d’une durée minimale légale 

Conditions applicables avant la loi

Le régime du temps partiel ne prévoit pas de durée minimale légale (quelques dispositions conventionnelles peuvent l’envisager), seule existe la notion de durée maximale.

Le contrat à temps partiel ne pouvant prévoir d’atteindre, et encore moins dépasser, la durée légale. 

Une durée minimale de 24h/semaine 

L’article 12 de la loi instaure une durée minimale fixée à 24h/semaine ou son équivalent mensuel et éventuellement annuel (lorsqu’un accord collectif le permet).

5 nouveaux articles sont désormais insérés dans le Code du travail, de L 3123-14-1 à  l’article L 3123-14-5 inclus. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

« Art. L. 3123-14-1. − La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. 

Sont concernés par cette durée minimale légale tous les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est régie par les articles L 3111-1 et suivants du Code du travail.

Il s’en suit qu’elle ne s’applique pas aux employés de maison, non soumis à cette réglementation. 

Les exceptions

La loi prévoit 2 exceptions à la durée légale minimale : 

  • Pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

 « Art. L. 3123-14-5. − Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. »

  • Pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

X. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1o Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d’insertion le justifie. » ;

2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 5132-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie. »

Les dérogations 

2 dérogations sont envisageables comme suit :

  • Lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit. Dans ce cas, il doit impérativement comporter des garanties pour le salarié lui assurant des horaires réguliers ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pour atteindre un taux plein ou la durée minimale de 24 heures.

Nota :

Lorsque la dérogation provient d’un accord de branche étendu ou se fait à la demande du salarié, la loi exige toutefois que les horaires soient regroupées sur des journées (ou demi-journées) régulières ou complètes.  

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

 « Art. L. 3123-14-3. − Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

 « Art. L. 3123-14-4. − Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement.

  • A la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'employeur n'étant pas tenu d'accepter et doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation individuelle. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

« Art. L. 3123-14-2. − Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

« L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1.

Entrée en vigueur 

Cette durée minimale entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Cas particulier des contrats en cours

La durée minimale ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi, et jusqu’au 1er janvier 2016.

En d’autres termes, la période [1er janvier 2014-1er janvier 2016] correspond à une période dérogatoire.

La nouvelle réglementation s’appliquera ainsi à tous les salariés, après le 1er janvier 2016, quelle que soit la date à laquelle le contrat de travail a été conclu.

La loi prévoit la possibilité aux salariés exerçant une activité dont la durée est inférieure à 24h/semaine, de demander à leur employeur le bénéfice de la durée minimale légale.

Ce dernier étant toutefois en droit d’opposer un refus justifié par l’impossibilité d’ faire droit compte tenu de l’activité économique. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Références  

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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Commentaires

Posté il y a 8 ans
Bonjour. Jusqu'à présent je cumulais 2 emplois (un à 26 h par semaine et un à 8 h par semaine). Suite à rupture conventionnelle avec mon 1er employeur (26 h par semaine). Mon second me propose plus d'heures, mais 16 h dans un premier temps (avec possibilité d'évolution). La durée légale du temps partiel étant de 24 h par semaine ??? Dans la convention collective il est noté que "il peut être dérogé à la durée minimale du travail qui est fixée à 800 heures par an". J'avoue que je ne comprend pas tout. A quoi correspondent ces 800 heures par an ? Mon employeur est il obligé de me faire un contrat de 24 heures par semaine ? Cordialement.

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