L’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les inventions faites par un salarié appartiennent à l'employeur lorsqu'elles ont été exécutées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ou de recherches expressément confiées (comportant une mission inventive) et correspondant à ses missions effectives.
Le salarié inventeur peut toutefois bénéficier d'une rémunération supplémentaire au titre de son invention.
Le montant est fixé par la convention collective, par un accord collectif ou par le contrat de travail.
La nouvelle convention collective de la métallurgie rappelle que les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
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