Réduction Fillon : les mises à jour du BOSS du 1er novembre 2023

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Le BOSS procède à plusieurs mises sur la thématique « Allègements généraux », en date du 1er novembre 2023. Nous avons analysé ces modifications et vous présentons les paragraphes mis à jour à cette date.

Publié le

Mise à jour numéro 1 

Résumé de la mise à jour  

Correction de l’actualité publiée le 1er octobre 2023 :

Les modifications apportées aux paragraphes 375, 430 et 505, conformément au décret n° 2023-801 du 21 août 2023, s’appliquent aux cotisations et contributions patronales dues sur des éléments de rémunération versés au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er novembre 2023 

Paragraphe 375 : Montant maximal de la réduction 
Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, lorsque l’employeur applique aux rémunérations du salarié un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage inférieur au taux de droit commun en application du dispositif « bonus-malus », le montant de la réduction est limité au montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.


Paragraphe 430 : Coefficient maximum de la réduction générale 

La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus.

Par exception, le taux pris en compte pour la contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage est toujours le taux de droit commun, soit 4,05 %, y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun, en application du dispositif « bonus-malus ».

Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

Paragraphe 505 (Employeurs bénéficiant d’une majoration du coefficient du fait des indemnités de congés payés) 

A compter du 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le plafonnement prévu au C du I de la présente section est respectivement majoré des valeurs égales à 1,1 et 100/90, dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale).

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