La loi visant à renforcer la protection des aidants et parents d’enfants gravement malades est publiée au JO

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C’est au JO de ce jour, qu’est publiée la loi « visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité ». Notre actualité vous détaille ses dispositions.

Publié le
Mis à jour le

Loi du 19 juillet 2023

Entrée en vigueur 

En l’absence de dispositions contraires au sein de la loi, les différentes dispositions que nous décrivons ci-après entrent en vigueur à compter du 21 juillet 2023 (lendemain de la publication de la loi au JO).

Les dispositions de la loi 

Voici l’ensemble des dispositions notables contenues dans la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 « visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité ».

Articles

Thèmes

Contenus

1

Protection vis-à-vis de la rupture du contrat de travail

Le présent article confirme, au travers du nouvel article L 1225-4-4 du code du travail que :

  • Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale, pris de façon fractionnée ou à temps partiel ;
  • Sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.  

2

Congé pour décès d’un enfant

Situation avant la loi : 

  • Selon l’article L 3142-4 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de décès d’un enfant, la durée du congé est de 5 jours ouvrables (ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente).

Situation depuis la loi : 

  • Désormais, l’article L 3142-4 du code du travail modifié, confirme que tout salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de décès d’un enfant, la durée du congé est de 12 jours ouvrables (ou 14 jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente).

2

Congé survenance handicap

Situation avant la loi : 

  • Selon l’article L 3142-4 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un congé rémunéré pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, la durée du congé est de 2 jours ouvrables.

Situation depuis la loi : 

  • Désormais, l’article L 3142-4 du code du travail modifié, confirme que tout salarié bénéficie d’un congé rémunéré bénéficie d’un congé rémunéré pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, la durée du congé est de 5 jours ouvrables.

3

Télétravail des salariés aidants

Situation avant la loi : 

En application de l’article L 1222-9 du code du travail :

  • Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un proche aidant d’une personne âgée, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

Situation depuis la loi : 

2 modifications sont apportées par la loi : 

  1. Désormais, l’accord collectif (ou la charte) relatif au télétravail devra comporter les modalités d’accès aux salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail ;
  2. En outre, l’article L 122-9 du code du travail est également modifié afin qu’en cas de demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un proche aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. 

Extrait de la loi : 

Article 3
L'article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche » ;
2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail. »

4

Congé de présence parentale : versement des AJPP

Rappel du dispositif :

  • Tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant dont il a la charge « est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » bénéficie d’un congé de présence parentale, de 310 jours ouvrés au maximum; 
  • Ce congé, qui ne donne lieu à aucune rémunération de l’employeur (sauf usages ou dispositions plus favorables au sein de l’entreprise), permet au salarié concerné de bénéficier d’AJPP (Allocation Journalière de Présence Parentale) versée par les CAF.

Situation avant la loi : 

Selon l’article L 544-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le droit initial à l’AJPP versée par la CAF est lié à l’avis favorable du service de contrôle médical de l’organisme d’assurance maladie dont dépend l’enfant

Situation depuis la loi : 

La loi modifie l’article L 544-3 du code de la sécurité sociale afin que :

  • Les CAF soient en mesure d’accorder une avance d’AJPP « dans l'attente de l'avis » du service de contrôle médical (NDLR : cette modification ayant pour objectif d’éviter une rupture de ressources pour les personnes éligibles à l’AJPP).

4

Congé de présence parentale : renouvellement

Situation avant la loi : 

En application des dispositions des articles L 1225-61 du code de travail et L 544-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le salarié ayant atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant l’expiration de la période de 3 ans ;
  • Peut, à titre exceptionnel et par dérogation, bénéficier d’un renouvellement de son congé au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l’enfant a été victime avant le terme de la période de 3 ans.
  • Le salarié peut ainsi bénéficier, avant le terme de la période initiale de 3 ans, d’un nouveau crédit de 310 jours de congé maximum, à prendre au cours d’une nouvelle période de 3 ans.

Ce renouvellement est toutefois subordonné :

  • A la présentation d’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant le caractère indispensable, au regard de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, et confirmé par l'accord explicite du service du contrôle médical de la CPAM.

Situation depuis la loi : 

La loi assouplit les conditions de renouvellement :

  • L’article L 1225-61 du code de travail est modifié, afin que l'intervention du service du contrôle médical soit supprimée ;
  • L’article L 544-3 du code de la sécurité sociale est également modifié, afin qu’un accord explicite du service du contrôle médical ne soit plus désormais exigé (NDLR : un accord implicite, à l’instar de ce qui se passe lors de la 1ère demande, sera suffisant).

Extrait de la loi :

Article 4
I. - L'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « explicite » est supprimé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 1225-62 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;
2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.

7

Mise en place expérimentation concernant l’AJPP

Le présent article prévoit, la mise en place d’une expérimentation, sur une durée de 3 ans (dans 10 départements, y compris ultramarins), permettant :

  • La mise en place des dispositifs visant à améliorer l'accompagnement des familles bénéficiaires de l'AJPP, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours ;
  • L'expérimentation donnera lieu, avant son terme, à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.

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