La loi pouvoir d’achat est publiée au JO

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C’est au JO de ce jour, 17 août 2022, qu’est publiée la loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ». En voici une présentation synthétique, nous reviendrons prochainement en détails sur certains aspects.

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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1

Prime de Partage de la Valeur (PPV)

La prime pouvoir d’achat (ou prime « Macron » ou prime PEPA) devient désormais la :

  • Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Son versement est prévu entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, avec la possibilité d’un paiement « fractionné » dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année civile.

Son régime fiscal et social de faveur est modifié comme suit :

Valeur plafond de la prime

La valeur maximale permettant l’application du régime de faveur est désormais fixée à 3.000 € (ou 6.000 € pour les entreprises mettant en place un dispositif d’intéressement, ou lorsqu’elle est mise en place par un OIG (Organisme d’Intérêt Général) ou bien accord en cas de versement par une ESAT (Établissement ou Service d’Aide par le Travail) pour le bénéfice des travailleurs handicapés.

Régime fiscal et social : un « double régime » jusqu’au 31 décembre 2023

La prime bénéficiera d’une totale exonération fiscale et sociale lorsqu’elle est attribuée aux salariés justifiant d’une rémunération inférieure à 3 Smic par mois ;

La prime bénéficiera d’un régime similaire à celui qui est prévu en matière d’intéressement, lorsqu’elle sera versée à un salarié ayant une rémunération ≥ 3 Smic par mois, à savoir : exonération sociale (sauf CSG/CRDS et forfait social selon effectif entreprise) et soumission à l’impôt sur le revenu.

Régime fiscal et social : un « régime unique » à partir du 1er janvier 2024

Quel que soit le niveau de rémunération du salarié (< ou ≥ 3 Smic par mois), la prime bénéficiera d’un régime similaire à celui qui est prévu en matière d’intéressement, dans la limite de 3.000 € (ou 6.000 € éventuellement) à savoir :

  1. Exonération sociale (sauf SCG/CRDS)
  2. Soumission à l’impôt sur le revenu
  3. Et soumission au forfait social (pour les entreprises comptant un effectif de 250 salariés et plus) de la part exonérée de cotisations sociales.

2

Déduction forfaitaire TEPA

Régime avant la loi :

  • Seuls les employeurs comptant moins de 20 salariés peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire patronale à hauteur de 1,50€/ heure supplémentaire.

Régime depuis la loi :

  • Les employeurs comptant un effectif de 20 salariés et plus, et moins de 250 salariés ;
  • Peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire patronale pour toutes les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2022.

Un décret, à venir, viendra préciser :

  • Le montant de cette déduction forfaitaire ;
  • Et la possibilité d’en bénéficier pour les salariés sous convention de forfait jour, pour les jours de repos auxquels ces salariés renoncent, au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours.

3

Cotisations sociales travailleurs indépendants

Cet article a pour objet de baisser les cotisations sociales des travailleurs indépendants afin permettre une progression du pouvoir d’achat annuel pour ceux ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC. 

Les professionnels ainsi concernés sont :

  • Les artisans ;
  • Les commerçants ;
  • L’ensemble des professions libérales ;
  • Ainsi que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Le présent article :

  • S’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
  • S’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants, au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

3

Dispositif d’intéressement

Cet article vise à apporter au dispositif actuel de l’intéressement des « assouplissements concrets et efficaces » pour favoriser son appropriation par les entreprises.

  • Possibilité de mettre en place le dispositif par DUE dans les entreprises de moins de 50 salariés :
  1. Non couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement ;
  2. N’ayant ni de délégué syndical, ni CSE ;
  3. Ou ayant un délégué syndical ou un CSE, après échec des négociations attesté par un PV de désaccord et après consultation préalable du CSE. 

Ce régime d’intéressement peut être mis en place pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, et le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.

4

Accord d’intéressement : procédures de contrôles

La présente loi confirme :

  • Une procédure de contrôle assouplie et raccourcie pour les accords déposés à compter du 1er janvier 2023. 

Afin d’accélérer la procédure, le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des accords d’épargne salariale est supprimé. Le délai de contrôle des accords sera ainsi réduit d’un mois.

Ceci s’appliquera aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023 pour laisser le temps aux développements informatiques.

4

Accord d’intéressement : procédure dématérialisée

Pour les accords conclus à compter du 1er janvier 2023 :

  • Création d’une procédure dématérialisée de mise en place de l’intéressement.

4

Accord d’intéressement et congé paternité

Le présent article confirme :

  • L’assimilation à une période de présence du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

5

Epargne salariale

Le présent article permet un déblocage anticipé, à la demande du salarié :

  • Des sommes issues de la participation ou de l’intéressement, affectées à des fonds avant le 1er janvier 2022 ;
  • Pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services ;
  • Dans la limite du 31 décembre 2022 ;
  • En 1 fois, dans la limite de 10.000 €, net de prélèvements sociaux.
  • En outre, l’article 5 de la loi :
  • Instaure l’obligation pour l’employeur d’informer les salariés des droits dérogatoires créés par la loi, dans les 2 mois suivant sa promulgation.

6

Utilisation titres-restaurants

Jusqu’au 31 décembre 2023, la loi introduit un régime dérogatoire permettant :

  • L’utilisation de titres restaurant pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. 

Article 6
Par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.

7

Salaire minimum

Le présent article modifie l’article L 2241-10 du code du travail comme suit :

Version en vigueur avant la loi :

Article L2241-10

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

Version depuis la loi :

Article L2241-10

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1. 

7

Fusion branches professionnelles

Le présent article modifie l’article L 2261-32 du code du travail comme suit :

Version en vigueur avant la loi :

Article L2261-32

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19

I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;

2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; (…)

Version depuis la loi :

Article L2261-32

I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;

2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et du nombre des thèmes de négociations couverts ; (…)

Concrètement, le Ministère du travail :

  • Serait autorisé à procéder à la fusion administrative d’une branche ;
  • Qui ne garantirait pas de minima conventionnels à hauteur du niveau du Smic pour les salariés sans qualification.

8

Extension avenant salaires

Le présent article instaure :

  • Une procédure simplifiée d'extension des avenants salaires aux accords de branche en cas de hausses fréquentes du SMIC. 

Article 8
Après le premier alinéa de l'article L. 2261-26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231-5, L. 3231-6 à L. 3231-9 ou L. 3231-10 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois. »

9

Anticiper la revalorisation des retraites et des prestations sociales

À compter du mois de juillet 2022, une revalorisation de 4 % sera appliquée sur les droits et prestations sociales, et tout particulièrement les pensions de retraite et d’invalidité des régimes de base, les prestations familiales, et les minima sociaux, dont le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité aux personnes âgées. 

Justifiée par la forte augmentation de l’inflation observée depuis le début de l’année, cette revalorisation exceptionnelle anticipe les revalorisations de droit commun prévues d’octobre 2022 à avril 2023.

Ainsi, celles-ci tiendront compte du taux appliqué en juillet pour la détermination de leurs différents taux de revalorisation.

10

AAH (Allocation Adultes Handicapés)

Le présent article modifie les articles L 821-1 et L 821-3 du code de la sécurité sociale, afin de « déconjugaliser » le droit à l’AAH, c’est-à-dire de plus prendre en compte la situation maritale de la personne handicapée pour ouvrir droit à l’allocation.

Version en vigueur avant la loi :

Article L821-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L821-3

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 202 (V)

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.

Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

Version en vigueur depuis la loi :

Les zones en fond jaune indiquent les mentions supprimées.

Article L821-1

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L821-3

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.

Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023.

12

Les APL (Aides Personnelles au Logement)

  • Afin de prendre en compte le niveau élevé d’inflation déjà constaté et de limiter des hausses excessives de dépenses de logement pour les locataires, cet article indexe par anticipation les APL versées à compter du 1er juillet 2022 (sans attendre le 1er octobre).

15

Résiliation contrat conclu par voie électronique

Cet article vise à permettre au consommateur de résilier facilement un contrat conclu par voie électronique (sur internet et sur application mobile). 

Un nouvel article, L 215-1-1, est ajouté au code de la consommation, ainsi rédigé :

Art. L. 215-1-1.

Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur.

17

Contrats d’assurance par voie électronique

Le présent article vise à obliger les assureurs proposant la souscription de contrats d’assurance par voie électronique couvrant des consommateurs, de prévoir une résiliation desdits contrats selon la modalité prévue à l’article 15 de la loi, de façon facile, directe et permanente.

20

Pratique commerciale trompeuse

Le présent article porte de 2 à 3 ans la peine de prison encourue en cas de commission d’une pratique commerciale trompeuse ou d’une pratique commerciale agressive dès lors que cette pratique est suivie de la conclusion d’un contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante au vu du risque élevé de préjudice financier pour le consommateur.

Par ailleurs, pour ces délits, la peine d’emprisonnement est portée à 7 ans lorsqu’ils sont commis en bande organisée. 

« Art. L. 132-2-1. - Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.


« Art. L. 132-2-2. - Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans. » ;

Références

LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, JO du 17

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